TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302614_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. D B, représenté par Me Dedry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant les Comores comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux qui est entaché d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le refus de séjour litigieux est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, elle est entachée également d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, contrairement à ce qu'affirme le préfet, elle justifie des conditions relatives à son hébergement en France et présente une garantie sérieuse de poursuite de ses études ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête, enregistrée le 9 juin 2023 sous le n°2302609, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 juin 2023 à 14 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Dedry, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rannou qui reprend ses écritures en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er mai 2023, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour, sollicitée par M. D B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1983 à Rehemani-Dimani (Union des Comores) et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal la suspension des effets de cette décision et à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Il apparaît de façon manifeste qu'aucun des moyens soulevés par M. B, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 19 juin 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302614
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2302614_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel