TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302614_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 9 mai 2023, Mme A B demande au juge des référés d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un permis de conduire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, l'Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ; - le décret n° 2007-255 du 27 février 2007 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, Mme B demande au juge des référés d'ordonner à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de lui délivrer un permis de conduire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration : " () Lorsqu'elle met en place un ou plusieurs téléservices, l'administration rend accessibles leurs modalités d'utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s'imposent au public. Lorsqu'elle a mis en place un téléservice réservé à l'accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n'est régulièrement saisie par voie électronique que par l'usage de ce téléservice () " 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 22 février 2007 portant création de l'ANTS : " L'agence a pour mission de répondre aux besoins des administrations de l'Etat de conception, de gestion, de production de titres sécurisés et des transmissions de données qui leurs sont associées. Ces titres sont des documents délivrés par l'Etat et faisant l'objet d'une procédure d'édition et de contrôle sécurisée. / Sans préjudice des dispositions relatives au système d'information et de communication de l'Etat, pour l'accomplissement de ces missions, l'agence est chargée notamment de : () / 2° Assurer ou faire assurer, la mise en œuvre de services en ligne, de moyens d'identification électronique et de transmissions de données associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés ; () / La liste des titres sécurisés est fixée par décret. / (). Sa mission exclut l'instruction des demandes et la délivrance des titres () ". En vertu du 11° de l'article 1er du décret du 27 février 2007 fixant la liste des titres sécurisés relevant de l'Agence nationale des titres sécurisés, le permis de conduire est au nombre des titres sécurisés pour lesquels celle-ci exerce les missions qui lui sont confiées par les dispositions citées ci-dessus. 4. Enfin, aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies ", les articles R. 221-10 à R. 221-13 du même code fixant les conditions dans lesquelles cette délivrance peut être soumise par le préfet à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite, ou limitée dans sa durée. 6. Il résulte de ces dispositions que la personne qui, ayant passé avec succès les épreuves d'examen de l'une des catégories de permis de conduire mentionnées à l'article R. 221-4 du code de la route, entend obtenir la délivrance du titre de conduite afférent, doit renseigner son dossier de demande en utilisant la plateforme informatique du site de l'ANTS. Lorsque l'autorité préfectorale à laquelle ce dossier est transmis délivre, à l'issue de l'instruction conduite par les services compétents de l'Etat, l'autorisation de conduire, elle fait assurer par l'ANTS la production du titre de conduite sécurisé et son expédition à l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander que l'ANTS lui délivre un permis de conduire, cette autorisation relevant de la seule compétence du préfet et alors qu'il ressort des écrits en défense que cette demande est toujours en cours d'instruction. Dès lors, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Agence nationale des titres sécurisés. Fait à Grenoble, le 20 juin 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302614
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2302614_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel