TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302614_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. D E, représenté par Me Da Ros, avocate, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'effacement de la décision d'interdiction de retour dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, ayant été privé de son droit à être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1-3° et est entachée d'une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, ayant été privé de son droit à être entendu ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence la privation de base légale de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, en cela qu'elle ne mentionne pas le ou les cas évoqués par les textes qui le concernerait ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, ayant été privé de son droit à être entendu ;
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant interdiction de retour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, en ne prenant pas en compte sa durée de présence en France et l'exercice d'une activité professionnelle ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte européenne des droits fondamentaux ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant algérien né le 12 janvier 1988, déclare être entré irrégulièrement le 7 février 2020. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'office français de protection des étrangers et apatrides (OFPRA) par décision du 14 octobre 2020 et confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 mars 2021, le préfet de la Gironde a rejeté par arrêté du 12 mai 2021 sa demande de titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. E qui s'est maintenu sur le territoire et a été interpellé le 16 mai 2023, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant trois ans.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou
désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par
le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la
juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concernent les moyens communs à l'ensemble des décisions
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que M. A C, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 31 mars 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs, d'une délégation lui permettant de signer " toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration " et notamment les décisions attaquées au nom du préfet de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ".
5. Les décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour constituent des mesures de police qui sont au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont elle fait application, notamment les articles L. 611-1, 3°, L. 612-6 à L. 612-10. Par ailleurs, la décision, se réfère à l'absence de titre de séjour autorisant l'intéressé à se maintenir en France, ainsi qu'à l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet suite au rejet de sa demande d'asile. De plus, elle souligne que M. E, qui ne démontre aucune insertion, ne dispose pas d'un logement fixe et personnel et qu'il n'est pas en mesure de justifier de ressources propres issues d'une activité légale. Enfin, elle relève que M. E, célibataire et sans charge de famille en France, ne démontre pas, d'une part, qu'il entretiendrait des liens personnels et familiaux suffisamment stables et anciens en France, d'autre part, qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la motivation des décisions attaquées que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. E. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
7. En quatrième lieu, le requérant entend se prévaloir à l'encontre des décisions attaquées de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été entendu sur sa situation familiale et professionnelle. L'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adresse, toutefois, qu'aux institutions de l'Union européenne et ne peut donc pas être utilement invoqué à l'encontre d'une décision d'une autorité d'un Etat membre. Par ailleurs, le requérant avait la possibilité, pendant la procédure en cours, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Aff. C-383/13 du 10 septembre 2013), une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents, qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet de la Gironde aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et les droits de la défense, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° " L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
9. Si le requérant soutient que les dispositions précitées ne sont pas applicables dès lors qu'il n'a pas formulé de demande de titre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 12 mai 2021 portant refus de délivrance de titre de séjour, que M. E s'est bien vu refusé un titre et s'est maintenu en situation irrégulière jusque-là. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 611-1, 3°.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale pour les motifs invoqués, M. E n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ".
12. M. E ne conteste pas s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit d'une décision d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 mai 2021. Par ailleurs contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n'a pas entendu fonder sa décision sur la menace à l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d'accorder à M. E un délai de départ volontaire au regard du risque que l'intéressé se soustraie une nouvelle fois à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas disproportionnée ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 3 à 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale pour les motifs invoqués, M. E n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale.
16. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a fait interdiction à M. E de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans mentionne les articles L. 612-6, L. 612-10 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, elle indique qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement, de sorte qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie de nouveau à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Elle souligne également qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile en 2021, qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France et qu'il ne dispose pas d'un logement fixe et personnel, déclarant lui-même vivre dans un squat à Bordeaux. Par ailleurs, si la décision ne mentionne pas expressément sa durée de présence en France, elle vise toutefois l'arrêté du 12 mai 2021 faisant état de son entrée sur le territoire en 2020, attestant ainsi de la prise en compte de son ancienneté de présence sur le territoire. Par suite, et alors que, bien que le requérant a été interpellé pour détention de faux documents d'identité, le préfet n'avait pas à se prononcer expressément sur la menace à l'ordre public dès lors qu'il n'en retenait pas l'existence au titre de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
17. En troisième lieu, M. E se prévaut de la durée de sa présence en France et de l'exercice d'une activité professionnelle et de la durée de son séjour en France. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France en dépit d'une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il a été dernièrement interpellé par les services de police le 17 mai 2023. En outre, il ne fournit aucun élément prouvant qu'il exerce une activité professionnelle et se contente d'allégations comme quoi il a travaillé dans la restauration et le bâtiment et les travaux publics, ce qui est sans incidence dès lors qu'aucun titre ne l'autorisait à exercer une activité. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2302614_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel