TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302614_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. B A et la SAS Batijaiou, représentés par Me Belaïche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 19 juin 2023 portant refus d'autorisation de travail, refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de délivrer l'autorisation de travail et le titre de séjour portant la mention " travailleur salarié " sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SAS Batijaiou au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la décision portant refus d'autorisation de travail : - elle est entachée de vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et vise de manière erronée l'absence de demande d'autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans son dispositif en ce qu'elle se réfère à la demande d'un autre employeur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article R. 5221-20 du code du travail. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle décision est entachée de vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée de vice de procédure à défaut d'avoir fait l'objet d'un débat contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - il est excipé de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Achour ; - et les observations de Me Belaïche, représentant M. A et la SAS Batijaiou, Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er décembre 1986, déclare être entré en France le 14 mai 2019 sous couvert d'un visa de long séjour saisonnier et d'un contrat de travail. Il s'est vu délivrer un titre de séjour saisonnier valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2022. Par courrier reçu en préfecture le 17 janvier 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, subsidiairement sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté la demande d'autorisation de travail formée par la SAS Batijaiou et la demande de titre de séjour de M. A, a obligé ce dernier à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 3. Aux termes de l'article R. 5221-12 du code du travail : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. ". La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail, prévue par l'article R. 5221-12 du code du travail, a été fixée en dernier lieu par un arrêté du 28 octobre 2016 selon lequel : " L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° (à l'exception des cas de détachement), 13° et 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit, à l'appui de sa demande, () le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, () ". 4. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". L'article R. 5221-20 du code du travail dispose : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; () ". 5. L'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 de l'accord délivré sur présentation d'un contrat de travail, des dispositions des articles R. 5221- 17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail. 6. Pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée, la préfète de Vaucluse a retenu que M. A, déclarant travailler pour le compte de l'entreprise Batijaiou, ne produisait pas, malgré la demande faite par courrier du 18 janvier 2023, de Cerfa règlementaire pour le poste de maçon envisagé. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après avoir été invité à compléter son dossier, M. A a adressé aux services préfectoraux, par l'intermédiaire de son conseil, le formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail de la SAS Batijaiou et l'offre d'emploi pour le poste de maçon correspondant, par courrier suivi reçu le 15 mars 2023. 7. Dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, la décision attaquée vise dans son dispositif la demande d'autorisation de travail présentée par un restaurateur sans rapport avec la demande du requérant, M. A et la SAS Batijaiou sont fondés à soutenir que le refus d'autorisation de travail en litige est entaché d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen de la demande et à en solliciter, pour ce motif, l'annulation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus d'autorisation de travail prise le 19 juin 2023 par la préfète de Vaucluse doit être annulée. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que la demande de titre de séjour de M. A a été présentée à titre principal sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, l'illégalité du refus d'autorisation de travail entache d'illégalité le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Ainsi et par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu aux points 6 à 8, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail et de titre de séjour concernant M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à la société Batijaiou d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de Vaucluse du 19 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de travail et de titre de séjour concernant M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la SAS Batijaiou la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SAS Batijaiou et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La rapporteure, P. ACHOUR La présidente, C. CHAMOTLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2302614_20231107
Données disponibles
- Texte intégral