TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302614_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Mahieu, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à titre subsidiaire, dans le cas où un moyen de légalité interne serait accueilli, de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, en toute hypothèse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivée ; - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en raison des vices entachant l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : . le rapport médical du médecin de l'Office n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; . les motifs de l'avis de collège de médecins doivent être communiqués en application de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de renvoi : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le jugement n° 2302614-2303754 du 26 septembre 2023, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a réservé l'examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2302614. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cotraud, premier conseiller, - et les observations de Me Souty, substituant Me Mahieu pour M. B, et celles de la fille de ce dernier. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 26 avril 1957, est entré en France, le 13 août 2018, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 7 août au 21 septembre 2018 délivré par les autorités consulaires françaises. Le 17 décembre 2018, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par arrêté du 1er août 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 2 mars 2020, M. B a sollicité un titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 27 janvier 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Par un jugement n° 2102253 du 7 octobre 2021, confirmé par une ordonnance n° 21DA02754 du 15 avril 2022 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Douai, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté. Le 3 octobre 2022, ce dernier a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 17 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an. 2. Par le jugement n° 2302614-2303754 du 26 septembre 2023 susvisé, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a réservé l'examen des conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, jusqu'à ce qu'il y soit statué par une formation collégiale du tribunal, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 2302614. 3. En premier lieu, par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " () / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté, du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". 7. D'une part, faute de l'avoir en sa possession, M. B n'indique pas, dans sa requête, dans quelle mesure le rapport médical ne serait pas conforme au modèle défini par l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé. Il n'a toutefois pas apporté de précision en ce sens après avoir reçu communication de ce rapport, versé à l'instance par l'Office à la demande du tribunal. Il n'assortit ce faisant pas des précisions suffisantes la branche du moyen soulevé, tirée du non-respect, par le rapport médical, de cette annexe. 8. D'autre part, si, ayant saisi le préfet, ou même l'Office, d'une demande en ce sens, M. B aurait droit, compte tenu de son caractère défavorable, à avoir communication des motifs de l'avis du 16 janvier 2023 du collège de médecins de l'Office, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, il ne justifie cependant pas avoir formé une telle demande ou qu'un refus y aurait été opposé. En tout état de cause, la contestation de ce refus relèverait d'un litige distinct, alors en outre qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même du code des relations entre le public et l'administration n'impose la communication des motifs de l'avis défavorable du collège de médecins avant l'intervention d'un refus de titre de séjour. 9. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Maritime s'est notamment fondé sur l'avis du 16 janvier 2023, qu'il produit en défense, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, sur la base du rapport médical du médecin de l'office transmis le 3 janvier 2023, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son défaut n'entraînerait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 10. Pour contredire l'appréciation portée par le préfet, outre des ordonnances prescrivant, entre 2018 et 2021, notamment un antipsychotique et des antidépresseurs, M. B produit plusieurs certificats médicaux établis par plusieurs praticiens entre 2019 et 2022 dans les mêmes termes, peu circonstanciés, et ne comportant aucune description de l'évolution de son état de santé, alors en outre qu'il ressort du rapport médical du médecin de l'Office que l'intéressé souffre de " dépression récurrente sévère ", sans " notion d'idées suicidaires, ni d'hospitalisation en psychiatrie rapportée dans ce dossier, ni dans le précédent " et que son état est " relativement stable sous traitement ". Dans ces conditions, et alors même que l'Office a eu un avis contraire sur ce point un an auparavant, M. B n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale de son état de santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 11. Enfin, M. B n'apporte aucun élément démontrant le lien entre la pathologie psychiatrique dont il souffre et des événements traumatisants qu'il aurait vécu au Maroc, l'intéressé ne faisant état au contraire que d'une crainte d'y retourner résultant de la séparation d'avec sa famille que ce retour implique. 12. Il résulte de ce qui a été dit aux cinq points précédents que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté dans toutes ses branches. 13. En cinquième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 14. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de M. B demeure encore récente. Il n'y justifie, en dehors de ses enfants, d'aucune attache particulière alors en outre que son épouse, avec laquelle il est arrivé en France, ne dispose pas d'un titre de séjour. M. B ne démontre par ailleurs aucune perspective d'insertion particulière. Enfin, si l'intéressé soutient que la séparation d'avec sa famille qu'impliquerait un retour au Maroc entraînerait une dégradation de son état de santé, marqué par une dépression sévère, et fait donc obstacle à ce qu'il y retourne, un tel lien n'est toutefois pas suffisamment établi, et ce d'autant que rien ne s'oppose à ce que son épouse, en situation irrégulière, l'y accompagne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations citées aux deux points précédents doivent être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés aux points 10 et 11, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 avril 2023 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tant qu'elles s'y rattachent. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mahieu et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller, M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé J. Cotraud La présidente, Signé C. Van MuylderLe greffier, Signé J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7610 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302614_20231110
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