TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302615_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A C, épouse B, représentée par la SCP Loiacono-Morel, Me Loiacono, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier de Moulins-Yzeure aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge suite à son intervention chirurgicale du 12 août 2020. Elle soutient que : - elle a été victime d'une faute médicale ; suite au rapport de l'expert mandaté par son assureur protection juridique, le 28 mars 2023, elle a adressé une demande aux fins de solution amiable puis a formé un recours préalable rejeté par le centre hospitalier de Moulins qui a considéré que sa responsabilité n'était pas engagée ; - elle est donc bien fondée à demander une expertise judiciaire ; - elle a déposé également un recours au fond pour voir reconnaître la responsabilité du centre hospitalier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Mme B sollicite une mesure d'expertise afin de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure suite à l'intervention chirurgicale du 12 août 2020 et les complications qui ont fait suite. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B dispose déjà d'une expertise sur laquelle repose l'argumentation de sa requête au fond qu'elle a déposé parallèlement le 13 novembre 2023 et enregistrée au tribunal sous le numéro 2302616. La seule circonstance que le centre hospitalier de Moulins-Yzeure lui a opposé une fin de non-recevoir à son action en responsabilité ne suffit pas à conférer un caractère utile à une nouvelle expertise. Il appartiendra au centre hospitalier de contester le rapport de manière argumentée et le juge du fond pourra alors, s'il l'estime utile, décider d'une nouvelle expertise. Dans ces circonstances, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 novembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302615_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA