TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302617_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cukier, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour en France, ainsi que du refus de renouvellement de son récépissé ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu'il risque de perdre son emploi ;
- le refus de séjour est entaché de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article L. 200-5 du même code et d'une méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'obligation de quitter le territoire français de l'illégalité du refus de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation et l'interdiction de retour de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, d'une méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un acte enregistré le 20 mars 2023, M. A se désiste de l'ensemble de ses conclusions.
Vu
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 20 février 2023 sous le numéro 2302136,
- les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par ses écritures enregistrées le 20 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 21 mars 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2302617_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel