TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302617_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, M. M'Hamed C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 18 mars 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Grenier, représentant le requérant et de M. C lui-même assisté de M. A, interprète en langue arabe ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamed C, ressortissant algérien né le 4 mars 1993, a fait l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français prononcée le 30 mai 2022, par un jugement du tribunal judiciaire de Cambrai. Par un arrêté du 18 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé comme pays de renvoi en exécution de cette peine d'interdiction judiciaire du territoire français le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. L'arrêté en litige est signé par M. B E auquel, par un arrêté du 6 mai 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour et les décisions fixant les pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. 5. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration alors applicable : " Les décisions mentionnées à l'article L.211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " En vertu de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 122-1 et suivants du même code, régissant les modalités de mise en œuvre de la procédure contradictoire imposée préalablement à l'adoption de décisions devant faire l'objet d'une motivation, ne sont pas applicables aux " décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ". 6. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de toutes les décisions en découlant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration doit donc être écarté comme inopérant. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. C soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour, il ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. En outre, et alors que le requérant indique qu'il souhaite être éloigné à destination des Pays-Bas dès lors qu'il y bénéficie d'un droit au séjour, la décision en litige ne l'interdit pas dès lors qu'elle indique que " la mesure d'éloignement sera mise à destination du pays dont M. C a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible ". 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M'Hamed C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé F. DLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302617_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel