TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302617_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Eca, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-707 du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 2.3.du protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de droit ; - les décisions attaquées sont disproportionnées. Le préfet de la Marne a produit, le 12 décembre 2023, des pièces qui ont été communiquées. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance en date du 16 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, conseiller ; - et les observations de Me Eca, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 8 mai 1991, est entré en France le 15 janvier 2019 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au 5 février 2019. Il a sollicité, le 2 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". () ". Aux termes des stipulations de l'article 2.3.2. du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne : " Un titre de séjour " compétences et talents " peut être accordé au ressortissant tunisien susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, de la Tunisie. Il est accordé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. B, qui réside irrégulièrement en France et dont le contrat de travail n'a pas été visé par les autorités compétentes, occupe un emploi salarié en qualité de technicien fibre optique depuis son arrivée en France, il n'établit pas qu'il serait susceptible de participer de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la France et, directement ou indirectement, de la Tunisie, alors même qu'il expose avoir exercé son activité pendant la période de crise sanitaire et disposer de la somme de 16 215,17 euros sur un compte bancaire. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaitraient les dispositions de l'article 2.3.2 de l'accord précité ou seraient entachées d'une erreur d'appréciation doivent être écartés. 4. Le requérant ne peut se prévaloir ni des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables à la situation des ressortissants tunisiens, ni de celles de l'article L. 425-23 du même code qui ne correspondent à aucun article de ce code. En outre, il était loisible au préfet de rechercher si M. B aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le requérant n'aurait pas sollicité de titre sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur de droit doit être écarté. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Marne a estimé que la décision portant refus de titre en litige ne portait pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour de M. B n'aurait pas été examinée au regard de dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait sollicité, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement doit être écarté. 7. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. B est titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 16 novembre 2024. Néanmoins le requérant, qui est majeur, n'allègue pas résider avec son frère ou entretenir avec celui-ci une relation d'une particulière intensité. De plus, M. B n'établit pas une d'intégration particulière en France. Dès lors, en édictant les décisions en litige, le préfet de la Marne n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Le requérant ne fait état d'aucune circonstance familiale ou humanitaire de nature à établir que les décisions en litige seraient disproportionnées, situation qui n'est pas de nature à être caractérisée par l'expérience professionnelle dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient disproportionnées doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 25 octobre 2023 du préfet de la Marne. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Henriot, conseiller, Mme Alibert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, signé J. HENRIOTLe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2302617_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel