TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302617_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 octobre 2023 et le 10 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Quinquis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 août 2023 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe a rejeté sa demande tendant à la communication de plusieurs éléments utiles à l'exercice des droits de la défense ; 2°) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté le recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire du 18 août 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de communication du 18 août 2023 : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision du 11 septembre 2023 : - est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que le rapport d'enquête est postérieur à la décision de poursuites, de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline, d'une absence de délégation du président de la commission et de ce que le premier assesseur est le rédacteur du compte rendu d'incident ; - est entachée d'un vice de procédure pour violation des droits de la défense en ce qu'il n'a pas pu consulter les enregistrements de vidéosurveillance demandés ni le dossier disciplinaire, et n'a pas obtenu les auditions des témoins ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe. Il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de quatorze jours de confinement en cellule pour avoir commis des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue. Par une décision implicite du 18 août 2023, le directeur du centre pénitentiaire d'Alençon Condé-sur-Sarthe a rejeté sa demande de communication de plusieurs éléments utiles à l'exercice des droits de la défense. Par une décision du 11 septembre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours administratif contre la sanction disciplinaire du 18 août 2023. Par le présent recours, M. A demande l'annulation de ces deux décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rendu une décision explicite de rejet en date du 11 septembre 2023 à la suite du recours formé par M. A, confirmant la décision de la commission de discipline du 18 août 2023 et la décision implicite de rejet de la demande de communication de pièces dans le cadre de la procédure disciplinaire du 18 août 2023, par ailleurs non détachable de cette procédure. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet du 11 septembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 234-17 du code pénitentiaire : " La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement () ". 4. Il résulte de ces dispositions que si la procédure disciplinaire visant un détenu a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A a formulé des observations écrites le 17 août 2023 en préparation de la commission de discipline du 18 août 2023 pour demander la communication de la vidéosurveillance de la salle de culte, lieu de l'altercation, et de celle du couloir qui la dessert pour la période du 16 août 2023 de 13h30 à 14h30. S'il n'est pas contesté que la salle de culte n'est pas dotée de dispositif de vidéosurveillance, l'administration pénitentiaire a reconnu par un courriel du 4 octobre 2023 l'existence d'un système de vidéosurveillance dans le couloir qui dessert la salle de culte. L'administration motive le refus de communication par l'inutilité du visionnage pour l'enquête disciplinaire. Or, en refusant de communiquer des vidéos susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision de sanction disciplinaire du 18 août 2023, en dépit de la demande du conseil de M. A, l'administration pénitentiaire l'a privé d'une garantie et commis un vice de procédure. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 septembre 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest qui a rejeté le recours administratif préalable formé contre la sanction disciplinaire du 18 août 2023, doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quinquis, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quinquis de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 septembre 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Quinquis une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quinquis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Quinquis et au garde de sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2302617_20240726
Données disponibles
- Texte intégral