TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302617_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 11 octobre 2024, le préfet du Gard demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Privas-de-Champclos a nommé Mme G B au grade d'attaché territorial à temps partiel à compter du 1er janvier 2021. Il soutient que : - son déféré n'est pas tardif ; - la commune de Saint-Privas-de-Champclos n'a pas respecté l'obligation de procéder à la publication de la vacance préalablement à la nomination de Mme B ; - Mme B n'était pas inscrite sur une liste d'aptitude pour l'accès au grade d'attaché territorial ; - l'arrêté contesté présente un caractère rétroactif. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août et 4 octobre 2024, la commune de Saint-Privas-de-Champclos conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal module dans le temps les effets d'une éventuelle annulation contentieuse, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; - le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béréhouc, conseillère, - les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public, - et les observations de M. F, représentant le préfet du Gard, de Me Geoffret, représentant la commune de Saint-Privas-de-Champclos et de M. D, maire de la commune de Saint-Privas-de-Champclos. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 5 mars 2021, le maire de la commune de Saint-Privas-de-Champclos a nommé Mme G B au grade d'attaché territorial à temps partiel à compter du 1er janvier 2021. Il a transmis cet arrêté à la préfecture du Gard par courrier du 13 juin 2023. Par le présent déféré, le préfet du Gard demande au tribunal d'annuler ledit arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Navacelles : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A H, sous-préfète, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du Gard du 25 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs le 25 mai 2023, avec pour effet de l'autoriser à signer, en l'absence de M. E et de M. C, " les requêtes juridictionnelles ". La fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Privas-de-Champclos, qui se borne à faire valoir que Mme H n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature, sera écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018, dans sa version applicable au litige : " La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique. / Cette obligation de publicité s'applique dans le respect des conditions prévues par l'article 41 du titre III du statut général des fonctionnaires. / Les emplois pourvus par contrat pour une durée supérieure ou égale à un an font également l'objet de l'obligation de publicité prévue au présent article. ". 4. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Il est constant que la nomination de Mme B n'a pas été précédée de la publication d'un avis de vacance d'emploi. Ce vice de procédure, susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision de nomination et ayant privé d'une garantie d'éventuels candidats intéressés par le poste, la circonstance alléguée que la publication de la vacance d'emploi aurait attiré peu de candidatures étant sans influence à cet égard, a entaché d'illégalité l'arrêté litigieux. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, dans sa version applicable au litige : " Le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : / 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; / 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi. ". Aux termes de l'article 5 du décret précité : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; / 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie B qui, âgés de quarante ans au moins, ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants pendant au moins deux ans. ". Aux termes de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; / 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale ou le président du centre de gestion assisté, le cas échéant, par le collège des représentants des employeurs tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. / Sans préjudice des dispositions du 1° du II de l'article 12-1 et de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 28, les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre de gestion et par le président du centre de gestion pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale. () ". Aux termes de l'article L. 452-14 du code général des collectivités territoriales : " Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion. () ". 7. Il résulte de ces dispositions que la commune de Saint-Privas-de-Champclos est obligatoirement affiliée au centre de gestion du Gard, seul habilité à établir les listes d'aptitude pour le personnel de cette commune. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Privas-de-Champclos a nommé Mme G B attaché territorial, par l'arrêté en litige du 5 mars 2021 alors qu'elle n'était pas inscrite sur la liste d'aptitude pour l'accès à ce grade établie par le centre de gestion du Gard. La circonstance, à la supposer établie, que Mme B remplissait toutes les conditions pour être inscrite sur la liste d'aptitude étant sans incidence à cet égard, le préfet du Gard est donc fondé à soutenir que la commune a commis une erreur de droit en prononçant la nomination de Mme B. 8. En troisième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. 9. Par l'arrêté attaqué du 5 mars 2021, le maire de la commune de Saint-Privas-de-Champclos a nommé Mme B à compter du 1er janvier 2021. Dès lors que sa portée rétroactive n'était rendue nécessaire ni pour assurer la continuité de la carrière de cet agent ni pour procéder à la régularisation de sa situation, le préfet du Gard est fondé à soutenir qu'il est entaché d'illégalité dans cette mesure. 10. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 5 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Privas-de-Champclos a nommé Mme B attaché territorial est illégal et doit, dès lors, être annulé. Sur la modulation dans le temps des effets de l'annulation contentieuse : 11. L'annulation d'un acte administratif implique, en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif -après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause- de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieur à l'annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine. 12. Il résulte de l'instruction que si Mme B rédigeait et délivrait des actes d'état civil, de nombreux actes administratifs et délivrait des attestations de recensement militaire, il n'est pas établi qu'elle était habilitée à signer ces actes depuis qu'elle a été nommée au grade d'attaché territorial alors même qu'elle exerçait des missions identiques avant sa nomination. Eu égard à la nature de l'illégalité relevée qui contrevient au principe d'égal accès aux emplois publics et aux conséquences limitées de l'annulation pour les divers intérêts publics et privés en présence, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de modulation dans le temps de l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 mars 2021 du maire de la commune de Saint-Privas-de-Champclos est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Privas-de-Champclos et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, B. ROUSSELET-ARRIGONI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302617
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TA3021 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302617_20241121
TA358 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2302617_20241121