TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2302618_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. B A retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; M. A soutient que : -l'arrêté est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Krief, avocat commis d'office, représentant M. A ; - et les observations de Me Salard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 novembre 1972, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. 2. L'arrêté attaqué, qui n'a pour seul objectif que de fixer le pays de destination duquel il doit être éloigné, mentionne la décision judicaire du 10 avril 2015 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans à laquelle il s'est soustrait, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Il est dès lors suffisamment motivé. 3. Il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de l'intéressé et le moyen doit être écarté. 4. L'arrêté a pour seul objectif de fixer le pays à destination duquel M. A doit être renvoyé. Il n'articule aucun moyen sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ou celui à destination duquel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 10 février 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302618/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2302618_20230210
Données disponibles
- Texte intégral