TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302618_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023 M. B A, représenté par Me Autef, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a abrogé le visa long séjour dont il bénéficiait, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'abrogation du visa long séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article R. 312-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne le refus de séjour : - la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour salarié au motif que l'emploi qu'il occupe n'est pas un métier en tension ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulé par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence. Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2023 à 12 h. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente, - et les observations de Me Autef ; 1. M. A, ressortissant tunisien né le 2 avril 1991, est entré sur le territoire français le 19 juin 2021 en possession d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises valable du 4 juin 2021 au 4 juin 2022 en raison de son mariage avec une ressortissante française le 20 février 2020. Le 15 mars 2022, il a demandé un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 20 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle a, par ce même arrêté, abrogé le visa long séjour portant la mention " conjoint de français " en cours de validité. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si le préfet de la Gironde fait valoir que la requête de M. A est tardive, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a demandé le 16 juin 2022, soit dans le délai de recours contentieux d'un mois ouvert à l'encontre de l'arrêté du 20 mai 2022 et notifié le 24 mai suivant, une demande d'aide juridictionnelle. La décision du 22 août 2022 accordant à M. A le bénéfice de cette aide ayant été notifiée par lettre simple et à une date inconnue, le délai de recours contentieux d'un mois n'a pas recommencé à courir à l'encontre de l'arrêté attaqué. Ainsi, la requête le 19 mai 2022, dans un délai raisonnable inférieur à un an qui a commencé à courir, au plus tôt, le 22 août 2022, n'est pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision d'abrogation du visa long séjour : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 4. Si la décision portant abrogation du visa de long séjour fait mention des éléments de fait sur lesquels s'est fondée la préfète pour retenir l'existence d'indices sérieux et concordants permettant de présumer que l'intéressé est entré en France à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, en revanche, elle est muette sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour dont elle a fait application. Par suite, cette décision est insuffisamment motivée en droit et doit, sans qui soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. En ce qui concerne les autres décisions : 5. Aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. En vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi ". Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 6. Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé et du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 annexé à cet accord, combinées avec les dispositions des articles L. 5221-2 et R. 5221-3 à -14 du code du travail, que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat visé par les services en charge de l'emploi. 7. La préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de salarié au motif que l'emploi proposé de commis de cuisine n'est pas un métier dit en tension accessible aux ressortissants tunisiens. Mais, et d'abord, contrairement à ce qui soutenu, l'emploi de commis de cuisine, pour lequel il justifie d'un contrat à durée indéterminée, peut être assimilé à celui d'employé polyvalent de restauration, énuméré sur la liste figurant à l'annexe I du protocole précité. Ensuite, à supposer même qu'il ne figure pas sur cette liste, la réserve prévue au point 2.3.3 du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 a pour seul effet d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application aux autorisations de travail de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail. Elle n'exonère pas le préfet d'apprécier pour les autres métiers si la demande d'autorisation de travail répond aux conditions définies par le code du travail. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant était détenteur d'un contrat visé le 10 mars 2022 par les services en charge de l'emploi. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour mention " salarié " au motif que l'emploi proposé ne figure pas parmi les métiers dit en tension, la préfète de la Gironde a commis une erreur de droit et une erreur de fait. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour " salarié " doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, et sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer au requérant un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet de la Gironde accordera, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant une activité professionnelle à M. A. Sur les frais de l'instance : 10. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'Etat versera à Me Autef, avocate de M. A et sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Autef, avocate de M. A, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Gironde et à Me Autef. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2302618_20230920
Données disponibles
- Texte intégral