TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302619_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de la circulaire du 28 novembre 2012 appelant les préfets à faire preuve de bienveillance dans leur pouvoir d'appréciation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoient que les mesures de refus de séjour ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ; - sa cellule familiale principale se trouve sur le territoire français ; - son éloignement aura des conséquences dramatiques sur sa vie privée, alors qu'il a réussi par son implication à créer une vie privée et personnelle stable en France dans sa cellule familiale principale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 20 juillet 1991, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. D'une part, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. M. B ne peut donc utilement s'en prévaloir. 4. D'autre part, M. B ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Si M. B soutient être établi en France depuis 2014, il ne l'établit pas. Il se borne à faire valoir que sa cellule familiale se trouve sur le territoire français, en versant au soutien de cette affirmation une fiche familiale d'état civil, l'avis d'imposition sur le revenu de ses parents établi au titre de l'année 2021, une attestation d'hébergement signée de son père, et des autorisations de séjour de membres de sa famille. Toutefois, il n'apporte aucun élément justifiant de la durée et de la continuité de son séjour en France. La présence de sa mère, depuis le mois de mars 2021, est récente, et deux de ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Agé de 32 ans, il est célibataire et sans enfant, et ne justifie d'aucun élément particulier d'intégration. Dans l'ensemble de ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été méconnues. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chelly et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2302619_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel