TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302620_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme D, représentée par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article 41-1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits fondamentaux et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de Mme B. Aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, de nationalité libanaise, déclare être entrée en France le 18 septembre 2021. Sa demande d'asile a donné lieu à un rejet le 15 février 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée le 30 décembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. L'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par la préfète par arrêté publié le 27 août 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. L'arrêté mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Drôme ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de Mme D avant de prendre la décision attaquée ou se serait crue en situation de compétence liée. 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Mme D a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'elle estimait utile lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de cette demande puis enfin après le rejet de celle-ci et l'édiction de la décision attaquée. En tout état de cause, elle ne justifie pas d'éléments qu'elle aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. Mme D ne justifie ni d'une insertion ni d'attaches en France. Il s'ensuit, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante, que la préfète de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire litigieux serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à Me Schurmann et à la préfète de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, D. BLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302620_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel