TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302620_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 19 mai, 26 juillet et 07 septembre 2023, M. F C, représenté par Me Galinat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaouën, rapporteure ; - et les observations de Me Galinat, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. F C, ressortissant albanais né le 1er novembre 1986, est entré en France le 10 novembre 2016 accompagné de son épouse Mme B E et de ses deux enfants. Il a sollicité, le 20 décembre 2016, le bénéfice de l'asile, mais sa demande a été rejetée par une décision du 27 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 23 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 28 septembre 2018, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté, d'abord annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 décembre 2018, a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 octobre 2019. Il a sollicité le 20 novembre 2020 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France régulièrement le 10 novembre 2016, soit plus de six ans avant l'édiction de l'arrêté attaqué, accompagné de son épouse et de ses deux enfants, A, née en 2012 et scolarisée en France depuis 2016, et Samuel, né en 2014 et scolarisé en France depuis 2017. En outre, M. C établit avoir travaillé durant toute la période au cours de laquelle il a bénéficié d'un titre de séjour, d'abord en qualité de manœuvre puis en qualité de technicien frigoriste au sein de la société Drutel, dont le responsable témoigne de son entière satisfaction quant au travail du requérant, de sa volonté de l'embaucher de nouveau en contrat à durée indéterminée dès qu'il se trouvera en situation régulière sur le territoire français et de sa difficulté à recruter un technicien pour le remplacer. Par ailleurs, M. C produit les certificats de scolarité et les bulletins scolaires de ses enfants ainsi que de nombreuses attestations de leurs enseignants et des personnels de l'école, desquels il ressort que les résultats scolaires A et de Samuel sont excellents, que l'attitude des enfants à l'école est exemplaire, que le requérant et son épouse sont très impliqués dans le parcours scolaire de leurs enfants, qu'ils participent activement à la vie de l'école et aux sorties scolaires et qu'ils sont très bien intégrés au sein de la communauté des parents d'élèves et auprès des personnels de l'école. M. C produit également de très nombreuses attestations établissant qu'il est parfaitement intégré au sein de la vie de son quartier à Cenon, et notamment au sein du club de karaté au sein duquel il est licencié ainsi que ses enfants, que lui et son épouse maîtrisent la langue française après avoir participé à des cours de français et qu'ils ont développé de nombreuses amitiés en France. M. C et son épouse bénéficient également de l'appui d'un comité de soutien comprenant de nombreuses personnes, qui a réalisé une pétition en faveur de leur régularisation ayant obtenu plus de 500 signatures, ainsi que du maire de Cenon, qui a sollicité, par un courrier du 5 mars 2020, la bienveillance du préfet de la Gironde, et du député de leur circonscription, qui en a fait de même par un courrier du 16 mars 2020. Dès lors, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, en particulier de l'ancienneté du séjour de la famille C en France, des perspectives d'emploi de M. C, de la parfaite intégration du requérant et de sa famille dans la société française et de la scolarisation réussie de ses enfants, le préfet, en ne délivrant pas à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1, a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 19 avril 2023 par laquelle le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle ce préfet l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu que le préfet de la Gironde procède, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la délivrance à M. C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : Les décisions du préfet de la Gironde du 19 avril 2023 refusant de délivrer à M. C un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la délivrance à M. C d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, S. JAOUËN La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2302620_20240124
Données disponibles
- Texte intégral