TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2302621_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 février 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 16 février 2023, M. A B, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo (SELARL), avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2023 par lequel préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elle est entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 16 février 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Berdugo, représentant M. B, soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour et que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - et les observations de Me El Haïk, avocat, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant Algérien né le 3 septembre 2002, a fait l'objet le 29 janvier 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-A-27 du 21 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme D, agent du bureau de l'éloignement et de l'asile, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E, directeur adjoint de l'immigration et de l'intégration, les actes en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 29 janvier 2023, que M. B a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. En l'espèce, M. B soutient qu'il réside en France depuis le 15 février 2018 chez son oncle à Thionville non loin de sa mère qui vit au Luxembourg. Toutefois, il ne démontre pas en quoi sa présence auprès d'eux serait nécessaire et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. S'il se prévaut par ailleurs d'une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le mois d'août 2022, l'intéressé s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge lors de son audition auprès des services de police du 29 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de plainte de sa compagne et des procès-verbaux des agents de police qui ont procédé à son interpellation que l'intéressé a été placé en garde le 23 janvier 2023 par les services de police de Thionville pour des faits de violences conjugales en état d'ivresse commis sur sa compagne, vol, dégradation de biens privés, outrage et rébellion. Enfin, le requérant ne justifie pas davantage d'une insertion sociale et professionnelle particulière à la date de la décision attaquée en se prévalant d'une promesse d'embauche datée du 1er février 2023 pour un emploi de chauffagiste en contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, en estimant que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public et en décidant pour ce motif d'obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Moselle n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en décembre 2020 et en novembre 2021 après s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur la menace pour l'ordre public que son comportement représente. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 9. En dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre séjour, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise sur le fondement d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le comportement de M. B représente une menace pour l'ordre public. Par suite, quand bien même il ressort des pièces du dossier que l'intéressé justifie d'une attestation d'hébergement datée du 31 janvier 2023 et qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en décembre 2020 et en novembre 2021 après s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Moselle a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B est entré en France le 22 février 2018, qu'il ne justifie ne pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France et qu'il a été placé en garde à vue le 23 janvier 2023 pour des faits de violences conjugales en état d'ivresse, vol, dégradation de biens privés, outrage et rébellion par les services de police de Thionville, son comportement représentant ainsi une menace actuelle pour l'ordre public, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de la Moselle, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés. 16. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. B ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, le préfet de la Moselle a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 17 février 2023. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2302621_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel