TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302621_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. F représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation particulière ; - le préfet a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a porté atteinte à son droit à être entendu tel qu'il est garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 20 juin 2023 pour M. F et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, né en 1972 au Cameroun, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France le 18 novembre 2018. Il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 12 avril 2021. Le 25 avril 2022, il a déposé une demande de titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. F demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture que Mme C E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait par arrêté préfectoral du 31 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratif spécial n°33-2023-060 du même jour, d'une délégation lui permettant de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions, documents et correspondances pour toutes les matières relavant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, et notamment, en matière d'éloignement, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au nom du préfet de la Gironde et en matière de droit au séjour toutes décisions, documents, correspondances pris en application des livres II, IV et VIII du même code, dont font partie les décisions de l'arrêté en litige. Il n'est pas établi que M. D n'était pas effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour, qui constituent des mesures de police doivent être motivées en application du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes duquel : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté du 19 avril 2023 vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté indique que M. F a sollicité son admission au séjour le 25 avril 2022 dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. F, ne démontre aucunement l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux. En outre, l'arrêté indique que la circonstance que M. F ait un emploi n'est pas constitutive d'un motif exceptionnel et ne relève pas d'un motif humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il donne des précisions sur sa situation professionnelle en mentionnant son emploi en tant qu'agent de sécurité incendie et en précisant le nom de la société qui l'emploie. Par suite, l'arrêté qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les éléments de droit que les éléments de faits sur lesquels s'est fondé le préfet de la Gironde pour refuser la délivrance d'un titre de séjour. Ces circonstances sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. F en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée et révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de M. F. 5. En troisième lieu, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4 la décision de refus de séjour prise à l'encontre de M. F est régulièrement motivée. En outre, l'arrêté vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En quatrième lieu, M. F ne peut utilement soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée, la régularité de sa notification étant sans incidence sur la légalité de celle-ci. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par le préfet de la Gironde, autorité d'un Etat membre, est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 8. En l'espèce, il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier, et il n'est pas même soutenu, que M. F aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. M. F se prévaut d'une présence continue en France depuis le mois de novembre 2018, cependant il se borne à produire des justificatifs postérieurs à cette date, parmi lesquels le plus ancien est sa carte d'admission à l'aide médicale d'Etat attestant d'une ouverture de droits à compter du 6 mai 2019. Par ailleurs, s'il soutient être entré régulièrement sur le territoire, il ne le justifie pas et verse au dossier un passeport délivré le 7 avril 2021, date très postérieure à celle qu'il déclare comme celle de son entrée en France. A cet égard, le préfet indique sans être contredit que M. F n'a pas régularisé sa situation avant sa première demande de titre de séjour en 2022. En outre, si M. F soutient avoir rencontré sa compagne en 2019 et vivre à ses côtés depuis 2020, compagne avec laquelle il s'est pacsé le 12 avril 2021, les pièces produites au dossier, notamment les factures de 2021 et les témoignages de proches et photographies ne permettent pas d'attester de l'ancienneté de cette relation et d'une communauté de vie alléguée depuis 2020, d'autant que le domicile commun déclaré se situe à Pessac en Gironde alors que M. F, qui a obtenu un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes le 17 juillet 2020 à Grenoble travaille à Grenoble, ainsi qu'en attestent les contrats de travail qu'il fournit. De plus, M. F n'est pas isolé dans son pays d'origine, le Cameroun où il a vécu 46 ans et où réside son enfant mineur. Dans ces conditions, l'ancienneté sur le territoire de M. F et celle de sa relation avec sa compagne n'étant pas suffisamment significatives, le préfet de la Gironde, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. F. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F ferait valoir des circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 435-1 en s'abstenant d'accorder un titre de séjour à M. F. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées et par voie de conséquence également celles aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme G et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302621_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel