TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302621_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ullmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, première conseillère, - les observations de Me Ullmann, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er janvier 1947, entré en France, selon ses déclarations, le 13 février 2002, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, a présenté une demande d'asile territorial qui a été rejetée par le ministre de l'intérieur le 8 août 2003. Le 4 avril 2022, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 3. En second lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis février 2002, où il avait déjà séjourné entre 1994 et 1997 à l'époque de son mariage avec une ressortissante française, qu'il y est intégré socialement et ne dispose plus de lien avec son pays d'origine. 4. Toutefois, l'intéressé ne justifie par aucune pièce de sa présence sur le territoire national entre 2004 et 2020, se bornant par ailleurs à produire, au titre des années 2021 et 2022 des certificats de vaccination Covid 19 démontrant sa présence en France aux seules dates des 28 décembre 2021 et 29 janvier 2022. Ensuite, M. A, qui ne parle ni ne comprend le français, ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu'il n'établit avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. Enfin il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où résident ses trois fils, sa fille demeurant quant à elle en Allemagne. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a en l'espèce pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Le préfet du Haut-Rhin n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas justifiée au regard de motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation. 6. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023. La rapporteure, S. Malgras Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2302621_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel