TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302622_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 et des mémoires enregistrés le 28 mars 2023 et le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Favain, demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de sursoir à statuer le temps que la préfète du Val-de-Marne statue sur sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de première demande dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - elle est entrée en France avec un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiante ; elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour via la plateforme Anef ; sa demande a été acceptée et une attestation de prolongation d'instruction lui a été remise dont la dernière a expiré le 5 octobre 2022 ; dans le cadre de l'instruction de sa demande, la préfecture lui a demandé la production de pièces complémentaires dont une nouvelle attestation de réussite ; elle n'a pas été en mesure de fournir une autre attestation que celle de l'année précédente, l'année scolaire n'étant pas achevée ; sans lui laisser le temps de produire la pièce demandée, la préfecture a clôturé son dossier et l'a invitée à produire une nouvelle demande, ce qui a eu pour effet de mettre fin à la validité de l'attestation de prolongation d'instruction ; elle a tenté à plusieurs reprises de déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour, sans succès, la plateforme Anef indiquant le motif " votre titre de séjour est expiré depuis plus de neuf mois " ; par une ordonnance n° 2210591 du 17 février 2023, le tribunal administratif de Melun a jugé que la décision de clôture constitue une demande de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour sollicité pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir assorti d'un référé suspension ; elle a en conséquence demandé l'annulation de la décision du 6 août 2022 rejetant sa demande de titre de séjour ; - la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle est régulièrement entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant et que la décision contestée a pour effet de la placer en situation irrégulière et précaire, en l'exposant à une mesure d'éloignement, alors même qu'elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de son titre de séjour ; elle ne peut poursuivre sa scolarité ni effectuer les stages et voyages organisés dans le cadre de son cursus ; elle ne peut retourner dans son pays d'origine où vivent ses parents ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est entachée d'incompétence, qui ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle a déposé un dossier complet démontrant qu'elle remplit toutes les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour et que la demande de pièces complémentaires était injustifiée et dilatoire ; - elle a obtenu en cours d'instance un rendez-vous en préfecture le 18 avril 2023, au cours duquel sa demande de titre de séjour a été enregistrée et un récépissé valable jusqu'au 17 octobre 2023 lui a été délivré ; il y a en conséquence lieu de retirer l'affaire du rôle du 2 mai 2023 et de sursoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise sur sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requérante a été convoquée le 18 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ; en tout état de cause, ce rendez-vous fait obstacle à la constatation d'une situation d'urgence. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2302618 le 17 mars 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée du 6 août 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Favain, représentant Mme B, qui conclut à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer le temps que les services de la préfecture statue sur la demande de titre de séjour qu'elle a présentée lors du rendez-vous du 18 avril 2023, à titre subsidiaire à ce que le tribunal statue sur les autres conclusions de la requête. Me Favain fait valoir que le rendez-vous que la requérante a obtenu en cours d'instance et la délivrance d'un récépissé ne rendent pas la requête sans objet, dès lors que le recours porte sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 6 août 2022, que Mme B s'est trouvée en situation irrégulière et précaire durant plus d'un an, est parvenue à poursuivre sa scolarité, mais dans des conditions particulières qui l'ont mise en situation délicate à l'égard de son école et de son cursus, que la délivrance d'un récépissé est insuffisante dès lors qu'il y a de fortes probabilités que la préfecture ne statue pas avant de longs mois sur sa nouvelle demande de titre de séjour, alors qu'elle a déjà déposé trois recours, et ne résout pas toutes les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée en matière de logement, de scolarité, notamment pour les stages à l'étranger, et également au regard de sa vie privée et familiale, notamment pour rendre visite à ses parents en Tunisie, que Mme B reste, malgré l'obtention d'un récépissé, dans un état psychologique de grande angoisse sur son avenir et sa situation en France, que l'ensemble de ces éléments caractérise une situation d'urgence qui perdure et n'est pas effacée par la délivrance d'un récépissé, qu'il existe des doutes sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête pour défaut d'urgence, la délivrance d'un récépissé mettant en échec les arguments invoqués pour justifier d'une situation d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante tunisienne, est entrée en France en septembre 2020 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2021. Elle s'est inscrite à la Paris School of Business de Paris. Le 3 octobre 2021, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante à la préfecture du Val-de-Marne. Une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 5 octobre 2022 lui a été remise. Des pièces complémentaires lui ont été demandées sur son compte " Administration numérique des étrangers en France " (Anef) le 6 juillet 2022 et le dossier de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturé le 6 août 2022, en invitant l'intéressée à présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Mme B n'a toutefois pas pu déposer cette nouvelle demande sur la plateforme Anef, au motif que son titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois. Par la requête susvisée, Mme B a demandé la suspension de l'exécution de la décision de clôture de son dossier en date du 6 août 2022, analysée comme constituant un rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. En cours d'instance, la préfecture a convoqué la requérante le 18 avril 2023 à un rendez-vous au cours duquel elle a pu déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et s'est vu délivrer un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu'au 17 octobre 2023. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète du Val-de-Marne : 3. La circonstance qu'en cours d'instance, Mme B ait bénéficié d'un rendez-vous en préfecture, ait pu déposer une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et se soit vu remettre un récépissé l'autorisant à travailler à titre accessoire, valable jusqu'au 17 octobre 2023 n'a aucune incidence sur le maintien de la décision contestée, qui continue de produire des effets et n'est ni retirée ni abrogée. Les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 août 2022 qui clôture le dossier de la première demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B n'ont en conséquence pas perdu leur objet et l'exception de non-lieu à statuer soulevée par la préfète du Val-de-Marne ne peut qu'être écartée. Sur la demande de suspension de la décision du 6 août 2022 : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Eu égard à la date non contestée à laquelle elle a sollicité le renouvellement de ses droits au séjour, il appartient à Mme B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il est constant que Mme B dispose désormais d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui l'autorise à travailler à titre accessoire et lui confère, jusqu'au 17 octobre 2023, les mêmes droits que son visa de long séjour valant carte de séjour portant la mention " étudiant ". Elle ne démontre pas que ce document, accompagné de son visa de long séjour même périmé, serait insuffisant pour poursuivre, jusqu'à cette date, sa scolarité dans des conditions normales, d'achever son année d'étude ou de se réinscrire à son école pour l'année scolaire 2023/2024. Mme B ne justifie notamment pas que ce récépissé ne lui permettrait pas d'effectuer des stages à l'étranger ou de rendre visite à ses parents restés en Tunisie, dont, en tout état de cause, il n'est ni allégué ni établi qu'ils ne pourraient lui rendre visite en France, ou encore de bénéficier ou de continuer à bénéficier d'un hébergement ou de subvenir à ses besoins. Si elle fait part d'un état d'angoisse que la délivrance d'un récépissé ne saurait suffire à apaiser, elle n'apporte aucun élément justifiant de son état de santé. Enfin, eu égard aux dispositions des articles R. 432-2 et R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il résulte que le délai gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix-jours. Mme B ne peut utilement se prévaloir des délais excessifs qui pourraient être mis par la préfecture du Val-de-Marne pour statuer sur sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B ne justifie pas se trouver, à la date de la présente ordonnance, dans une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que le juge des référés suspende les effets de la décision contestée en cas de doutes sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions aux fins de suspension, et par suite celles aux fins d'injonction, présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de sursoir à statuer. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 2 mai 2023. La juge des référés, Signé : C. LedamoiselLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2302622_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel