TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302622_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Harroch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 9 janvier 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 7 avril 2023 le conseil de M. B a été invité à régulariser les pièces du mémoire qui ne sont pas conformes à l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 435-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de " salarié " à M. B dès lors que la délivrance d'un tel titre est entièrement régie par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d'un étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1968 et entré en France en 2012 selon ses déclarations a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, d'une part, si le préfet de police a statué a tort sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B en qualité de salarié, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont le préfet de police dispose dès lors que son pouvoir d'appréciation est le même que celui dont elle dispose au titre de l'article L. 435-1 et que cette substitution à la base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 6. D'autre part, si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis " 2009 ", il n'apporte aucun élément de nature à établir sa présence antérieurement à l'année 2012 par-delà sa déclaration d'impôt faite en 2013 au titre de revenus perçus au titre de l'année 2011. A supposer même qu'il réside de manière habituelle en France depuis cette date, il ne justifie d'une activité professionnelle, en qualité de boulanger, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, que depuis le 21 octobre 2021, soit depuis moins d'un an et demi à la date de l'arrêté. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne conteste pas que ses deux frères et ses deux sœurs résident dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante ans au moins. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit de sa durée de présence en France M. B n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile en estimant qu'il ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels s'agissant de son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ". 7. En dernier lieu, il ressort de la " feuille de mise en salle " produite par M. B que ce dernier a présenté une demande de titre au titre de sa seule durée de présence en France de dix ans et il ne ressort pas ainsi des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de police n'a pas examiné d'office. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en raison de ce qu'il remplissait effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet de police a méconnues celles-ci. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 9. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.Ahmed B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302622_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel