TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302622_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B A et M. C D, représentés par Me Darson, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le maire de Lorient ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux que la société Free Mobile a déposée en vue de l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile sur un immeuble situé 19, rue de Kerfichant, ensemble des décisions implicites portant rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lorient et de la société Free Mobile le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : ils sont voisins directs du projet ; ils ont une vue directe sur le toit de l'immeuble sur lequel les antennes-relais vont être installées, vont être exposés aux champs magnétiques ; le projet va entraîner une perte de valeur vénale de leur propriété ; - leur requête est recevable : l'arrêté a été affiché sur le terrain le 28 novembre 2022 mais les voies et délais de recours étaient dissimulés par de la végétation et des ordures sauvages, ils ont formé des recours gracieux réceptionnés en mairie les 24 et 25 janvier 2023, les recours gracieux ont été notifiés conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'urgence est caractérisée : elle est présumée par application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; de plus, il n'est pas démontré que le territoire de la commune de Lorient serait insuffisamment couvert par le réseau de téléphonie mobile ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il comporte, conformément à l'article R. 421-36 du code de l'urbanisme, le dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile ; - les dispositions de l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégales : le règlement du plan local d'urbanisme ne soumet à aucune règle de hauteur les ouvrages techniques et exceptionnels, dont font partie les pylônes et antennes et a ainsi posé une exception aux règles de hauteur, sans prévoir de règles alternatives ; - le projet méconnaît l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme : la hauteur de l'immeuble n'est pas réglementaire et la construction des antennes-relais, qui doivent être prises en compte dans le calcul de la hauteur en raison de l'illégalité des dispositions qui les en exonère, aggrave cette irrégularité ; - elle méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : le projet ne s'insère pas dans son environnement non dépourvu de charme. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Lorient, représentée par la Selarl Ares, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : M. D ne peut pas être regardé comme un voisin immédiat et il n'a aucune vue sur le projet ; les requérants ne démontrent pas que la vue serait de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance, d'occupation et d'utilisation de leur bien ; aucune étude scientifique sérieuse n'a démontré que les ondes électromagnétiques étaient dangereuses pour la santé humaine ; la perte de valeur vénale de leur bien alléguée n'est pas démontrée ; - - à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les installations sont réversibles et le projet est de faible ampleur, il existe un intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national et il n'existe aucune certitude scientifique quant au danger des antennes-relais pour la santé publique ; - sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué : * le dossier comporte le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation auprès de l'aviation civile conformément aux dispositions de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme ; * le plan local d'urbanisme n'est pas illégal pour ne pas prévoir de règles de hauteur spécifiques pour les ouvrages techniques ou exceptionnels : il est précisé que chaque règlement de zone du plan local d'urbanisme réglemente ou non la hauteur des ouvrages techniques et cette exonération ne concerne que des projets de faible importance, limitativement énumérés par le règlement écrit du plan local d'urbanisme ; cette règle alternative permet une application circonstanciée à des conditions locales particulières conformément à l'article R. 151-13 du code de l'urbanisme ; * le projet respecte les règles de hauteur prévues à l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme : les installations sont des ouvrages techniques et des ouvrages exceptionnels et ne sont pas soumises aux règles de hauteur lorsque le règlement de zone applicable ne le précise pas et il n'avait donc pas à respecter les hauteurs indiquées dans les bandes de profondeur ; de plus, le toit de l'immeuble comporte des cheminées et une antenne de télévision dont la hauteur est supérieure ou égale aux installations projetées ; * le projet respecte les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : le secteur d'assiette du projet ne présente aucun intérêt particulier et se compose d'habitations d'architecture variée, le projet est de faible ampleur. La société Free Mobile, informée de la procédure, n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302567. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de Me Darson, représentant M. A et M. D, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, insiste sur l'intérêt à agir des requérants, qui subissent un préjudice de vue, de santé et une perte de valeur vénale de leurs propriétés, souligne que l'urgence est présumée et qu'il n'existe aucun intérêt public à installer la station-relais en litige dès lors que la commune de Lorient est entièrement couverte par la 4G, insiste au regard du doute sérieux sur le fait qu'il n'est pas justifié du dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, que l'absence de toute règle, et notamment en ce qui concerne la hauteur, pour les ouvrages techniques dans le règlement du plan local d'urbanisme applicable est illégale de telle sorte qu'il y a lieu de faire application des règles applicables pour l'ensemble des constructions, lesquelles sont en l'espèce méconnues par le projet ; - les observations de Me Cadic, représentant la commune de Lorient qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe, insiste sur l'irrecevabilité de la requête dès lors que l'impact visuel du projet est très faible pour les requérants, qu'aucune étude ne vient démontrer que les ondes électromagnétiques sont dangereuses pour la santé et que la perte de valeur vénale des propriétés des requérants n'est pas justifiée, souligne qu'il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert en haut et très haut débit et que la société Free Mobile a pris des engagements envers l'État, circonstances qui sont de nature à renverser la présomption d'urgence, insiste sur le fait que l'article Ub10 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas illégal, seuls certains ouvrages de faible importance étant exonérés du respect de certaines règles et certaines zones ayant une réglementation plus contraignante. La société Free Mobile n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Free Mobile a déposé, le 10 octobre 2022, un dossier de déclaration préalable de travaux portant sur l'installation d'un relais de téléphonie mobile, consistant en six antennes et une zone technique, sur le toit d'un immeuble existant, situé rue de Kerfichant à Lorient, parcelle cadastrée section DM n° 117. Par décision du 26 octobre 2022, le maire de la commune de Lorient ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A et M. D ont formé, le 21 janvier 2023, deux recours gracieux qui ont été implicitement rejetés. Ils demandent la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. Aux termes de l'article 13 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de Lorient relatif aux ouvrages spécifiques : " Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : - d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de télécommunications, châteaux d'eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité publique / - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones () ". En vertu de l'article Ub10 du même règlement, les règles de hauteur qu'il fixe ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques tels que les pylônes. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exception aux règles de hauteur consentie par le plan local d'urbanisme au bénéfice des ouvrages techniques est suffisamment encadrée, eu égard à sa portée. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme, par voie d'exception, n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses. 4. Aucun des autres moyens susvisés n'est davantage propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lorient et d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Sur les frais liés au litige : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent, dès lors, être rejetées. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A et M. D la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lorient au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et M. D est rejetée. Article 2 : M. A et M. D verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Lorient en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, désigné représentant unique, pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Lorient et à la société Free Mobile. Fait à Rennes, le 9 juin 2023. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA359 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302622_20230609
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2302622_20230609
Données disponibles
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