TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302622_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 et régularisée le 2 septembre 2023, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de ses indus de revenu de solidarité active (RSA). Mme B A soutient que : - elle est dans une situation de précarité ne lui permettant pas de payer les retenues de près de 100 euros effectuées sur ses aides sociales pour le recouvrement de ses indus, étant aide-ménagère et vivant seule avec deux enfants à charge ; - suite à une erreur, elle n'a pas été en mesure de contester ses indus auparavant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le département de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Le département soutient que : - à titre principal, les conclusions relatives à l'indu de RSA INK 012 sont irrecevables en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant au jugement du tribunal n° 2202596 du 20 avril 2023 ; - les conclusions relatives à l'indu de RSA INK 013 sont irrecevables, faute pour la requérante d'avoir produit la décision attaquée ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le jugement n° 2202596 du 20 avril 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est bénéficiaire du RSA depuis sa demande du 18 mai 2012. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, l'intéressée s'est, en dernier lieu, vu réclamer la somme de 1 536,99 euros au titre du RSA pour la période d'août 2020 à avril 2021. Le 2 mai 2022, Mme B A a, notamment, sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 10 juin 2022, la CAF de la Seine-Maritime l'a informée de l'octroi d'une remise partielle de son indu. La requête de Mme B A tendant à l'annulation de cette décision et à une remise totale de sa dette a été rejetée par jugement du 20 avril 2023. À la suite d'un nouveau contrôle des ressources de l'intéressée, un nouvel indu de RSA d'un montant de 2 712,49 euros pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, ramené à la somme de 954,37 euros après compensation, lui a été adressé. Le 27 février 2023, Mme B A a sollicité la remise gracieuse de cette dette puis, le 16 juin 2023, la remise gracieuse du solde de ses deux indus de RSA. Ses demandes ont été implicitement rejetées par le département. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder la remise gracieuse totale de ses dettes. Sur l'indu portant sur la période d'août 2020 à avril 2021 : 2. Tout d'abord, l'allocataire qui se voit refuser l'octroi d'une remise gracieuse d'un indu de RSA pour un autre motif que celui tiré de son absence de bonne foi peut, en raison de la nature même de cette demande et hors le cas de répétition abusive, la réitérer sans que lui soit opposé le caractère redondant de celle-ci s'il estime que l'évolution de sa situation, suite au refus initial, le place dans un état de précarité lui interdisant le remboursement de sa dette. 3. Par jugement n° 2202596 du 20 avril 2023, le tribunal s'est notamment prononcé sur la requête à fin de remise gracieuse de l'indu de RSA en cause et l'a rejetée en raison de l'absence de bonne foi de la requérante. Par suite, la présente requête comporte une identité de cause, d'objet et de parties de sorte que c'est à bon droit que le département de la Seine-Maritime oppose à l'intéressée l'autorité de la chose jugée. Sur l'indu de RSA portant sur la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du RSA ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B A, qui ne conteste pas les indus mis à sa charge, n'a pas déclaré l'ensemble de ses ressources, notamment ses salaires, en 2020 et 2021. Par ailleurs, Mme B A, allocataire depuis 2012, ne conteste pas avoir précédemment fait l'objet de plusieurs indus de RSA dont trois générés par la minoration de ses ressources déclarées. Compte tenu de la réitération de déclarations inexactes et de l'importance des sommes non déclarées, d'un montant total de plus de 5 000 euros, Mme B A ne peut être regardée comme étant de bonne foi, ce qui fait obstacle à ce qu'une remise de dettes lui soit accordée. Par suite, alors au surplus que malgré la mesure d'instruction diligentée par le tribunal le 3 juillet et le 22 août 2023 l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'elle se trouve dans un état de précarité lui interdisant de pouvoir procéder au remboursement de ses dettes, M. B A n'est, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, pas fondée à demander la remise de celles-ci. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C B A et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025. Le magistrat désigné, signé T. DEFLINNE Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302622
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2302622_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel