TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302623_20230420
- Date
- 20 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 4 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Lekeufack, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ainsi que la décision explicite de rejet de la demande en date du 26 février 2022 notifiée le 14 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; dès lors qu'elle n'est plus en situation régulière, elle ne peut pas effectuer son stage de fin d'année et valider son diplôme universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; l'administration n'a pas communiqué les motifs de la décision implicite de de rejet en méconnaissance de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; aucune décision explicite n'a été prise à son encontre ; si le tribunal estime qu'une telle décision a été prise, il y a lieu de rediriger les conclusions dirigées contre cette décision explicite ; * elle méconnaît les dispositions de l'article R.112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas établi qu'elle aurait été destinataire d'une demande de communication de pièces ni quelles auraient été les pièces sollicitées ; les captures d'écran produites par le préfet du Nord indiquant qu'elle aurait lu les prétendues notifications de demandes de pièces ou de clôture de dossier ne permettent pas de préciser le contenu des documents qui lui auraient été prétendument demandés ; la demande de titre de séjour ne peut donc être rejetées en raison d'un défaut de production de pièces complémentaires ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur de droit ; elle réunissait toutes les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du nord conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'une décision explicite de rejet de sa demande a été prise le 26 février 2022, notifiée le 14 avril 2022 au motif qu'elle n'aurait pas répondu à une demande de communication de pièces, alors que son dossier était incomplet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme C demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 11h30, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Lekeufack, représentant Mme C ; qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C est entrée en France le 30 août 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa portant la mention " étudiant ". Elle a, par la suite, été mise en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 octobre 2021. Elle a sollicité le 16 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il lui a été remis un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour dont la durée de validité a été prolongée jusqu'au 25 avril 2022. Face au silence gardé par le préfet du Nord pendant une période de quatre mois, Mme C sollicite la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 16 mars 2022. Le préfet du Nord a informé le juge des référés qu'il avait pris une décision explicite de rejet de la demande le 26 février 2022 notifiée le 14 avril 2022 fondée sur le fait que la requérante n'avait pas complété son dossier, comme il lui avait été demandé le 26 janvier 2022. 2. Les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite de rejet de sa demande qui a été notifiée à l'intéressée le 14 avril 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Si la décision attaquée ne porte pas sur un refus de renouvellement du titre de séjour de Mme C mais sur une première demande de titre de séjour mention " étudiant ", dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a présenté sa demande de délivrance de titre de séjour postérieurement à la date d'expiration de son titre de séjour précédent, il résulte de l'instruction que privée de tout document de nature à établir la régularité de son séjour, elle ne peut pas effectuer son stage académique en entreprise indispensable à l'obtention de son diplôme de licence de mathématiques à laquelle elle s'était inscrite pour l'année 2022-2023. Dans ces conditions, la décision litigieuse est de nature à l'empêcher de poursuivre ses études universitaires et crée ainsi un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision contestée soit suspendue. Par conséquent, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 6. Aux termes de l'article L. 112-8 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne, dès lors qu'elle s'est identifiée préalablement auprès d'une administration, peut, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande, une déclaration, un document ou une information, ou lui répondre par la même voie. Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande, la déclaration, le document ou l'information sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme ". L'article R. 112-11-4 du même code dispose : " Lorsqu'une saisine par voie électronique est incomplète, l'administration indique à l'intéressé, dans l'accusé de réception électronique ou dans un envoi complémentaire, les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le délai fixé pour la réception de celles-ci ". 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été informée de l'absence d'information ou de pièce manquante pour l'instruction de son dossier en méconnaissance de l'article R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l'administration apparaît de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2022, notifiée le 14 avril 2022, par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme C de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 10. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C, dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du 26 février 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour, valable pendant ce réexamen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 20 avril 2023. Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302623
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302623_20230420
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