TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302623_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté D Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 D lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé. D un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête D les mêmes moyens, et insiste sur le fait que le requérant souffre d'un handicap important, qu'il n'a jamais reçu de courrier de la préfecture lui permettant de faire valoir ses observations sur une éventuelle assignation à résidence. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1987, a fait l'objet le 20 juillet 2022 d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours en annulation formé contre cet arrêté a été rejeté D jugement de ce tribunal du 10 octobre 2022. D l'arrêté en litige du 11 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence, dans la perspective de son éloignement. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant, qui a sollicité l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la juridiction compétente, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort de la lettre de liaison de l'Institut universitaire de réadaptation de Clémenceau - Strasbourg du 2 novembre 2022 que M. B est atteint, à la suite d'un accident de plongeon survenu en 2014, d'une tétraplégie spastique post-traumatique sur fracture cervicale engendrant pour le requérant une mobilité extrêmement limitée, les actions du quotidien tels que repas, toilettes ou courses étant assurés D ses parents. D ailleurs, M. B souffre depuis août 2022 d'une escarre ischiatique gauche qui est en cours de cicatrisation, nécessitant la poursuite de soins locaux et une station assise limitée à deux heures D jour sur coussin d'air. Si la préfète du Bas-Rhin fait valoir que le document faisant état de cette prescription date de novembre 2022, il est constant que le handicap dont est atteint le requérant est chronique, et exige une actualisation régulière des soins. A ce titre, la lettre de liaison fait état de la nécessité pour M. B de bénéficier d'une pose d'enprothèse d'incontinentation courant février 2023. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas contesté que le risque de non représentation du requérant est faible du fait de son handicap, il ne peut être sérieusement exigé de M. B de se rendre une fois D semaine, les mercredis, auprès de la police aux frontières de l'aéroport de Strasbourg-Entzheim, afin de satisfaire à une obligation de pointage alors qu'il n'est d'ailleurs pas en mesure de signer un document, ainsi qu'en atteste la mention " impossibilité de signer - handicapé " apposée sur l'arrêté en litige notifié le 13 avril 2023. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, l'arrêté du 11 avril 2023 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulé. 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. D suite, les conclusions à fin d'injonction présentées D M. B doivent être rejetées. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. B obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry, avocate de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à cette dernière de la somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Berry, avocate de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public D mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, V. C La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2302623
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302623_20230425
Données disponibles
- Texte intégral