TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302623_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A D, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision explicite est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le droit à être entendu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision explicite est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le droit à être entendu ; - la décision méconnaît l'article L542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation, notamment quant à sa vie privée et familiale en France, et d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le droit à être entendu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - à titre subsidiaire, il est dépourvu de base légale dès lors qu'il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur son recours exercé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision explicite est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le droit à être entendu ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article L721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision explicite est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît le droit à être entendu ; - la décision méconnaît l'article L612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée d'interdiction de retour sur le territoire français présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Munoz-Pauziès ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante géorgienne, née le 11 septembre 1980, est entrée pour la première fois en France le 5 juillet 2019. En situation irrégulière, elle a effectué une demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 5 août 2019, rejetée par une décision du 11 septembre 2019. Elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 20 novembre 2019 prononcée par le préfet de l'Isère. Après un retour en Géorgie, elle déclare être à nouveau entrée en France le 2 octobre 2022. Elle a alors sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 9 novembre 2022, de nouveau rejetée, comme irrecevable, par une décision de l'OFPRA du 27 février 2023. Par la présente requête, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 4 juillet 2023. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au bulletin N°33-2023-03-31-00005 le 31 mars 2023, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B C pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée cite les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquels le préfet de la Gironde a pris la décision de refus de séjour et mentionne la situation familiale et personnelle de la requérante, notamment les circonstances que son conjoint fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 avril 2023, qu'elle ne démontre pas être dépourvue de liens avec son pays d'origine et qu'elle ne fait valoir aucun élément justifiant son intégration dans la société française. La décision est dès lors suffisamment motivée en droit et en fait et ne présente pas de caractère stéréotypé. Il ne ressort pas de cette décision que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D au vu des informations dont il disposait. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être rejetés. 6. En troisième lieu, Mme D ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette dernière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si Mme D fait valoir qu'elle a établi des liens sur le territoire français, elle n'apporte aucun élément de nature à en attester. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Géorgie, pays où elle a vécu jusqu'à ses 42 ans, et qu'elle serait dans l'impossibilité d'y reconstituer une cellule familiale. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile 9. Aux termes de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté litigieux, que le préfet de la Gironde se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de renouveler l'attestation de demande d'asile dont bénéficiait Mme D à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale et à demander son annulation par voie de conséquence. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Comme il vient d'être dit au point 7, la cellule familiale peut se reconstituer en Géorgie, pays dont ses membres ont la nationalité et où les enfants pourront suivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant doit être écarté. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. () ". L'article L. 743-2 du même code précise que ce droit au maintien sur le territoire prend fin dès la décision de rejet de l'office lorsque ce dernier a statué dans le cadre de la procédure accélérée en application du I de l'article L. 723-2 du même code, ce qui est le cas lorsque, comme en l'espèce, le demandeur provient d'un pays sûr. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de droit doit donc être écarté. En ce qui concerne le pays de destination : 16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.". 19. Si Mme D, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA, soutient que son mari est exposé à des menaces de mort par le mari de son ex-maîtresse, la crainte de se retrouver elle-même menacée ainsi que deux de ses enfants n'est pas établie en l'état des pièces soumises au tribunal, et ne sont aucunement appuyées par des éléments probants. Par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 22. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée récemment en France. Par ailleurs, elle n'établit pas, ni même ne se prévaut de liens sur le territoire français et elle ne justifie d'aucune insertion particulière. Par suite, et alors même qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 23. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 20 et 21, le moyen tiré du caractère disproportionné de la durée d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de Mme D, n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 25. D'une part, aux termes de L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". 26. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 27. Le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 28. Les dispositions tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, conseiller, M. Bourdarie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La présidente-rapporteure F. MUNOZ-PAUZIÈS L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau X. BILATE La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302623_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel