TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2302623_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 février 2023 sous le n° 2302623, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai 2023 et 24 mai 2024 sous le n° 2307442, M. B A, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2302623 et 2307442 concernent la situation d'une même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissante algérien né le 4 décembre 1953, entré régulièrement en France le 6 juin 2022 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur l'objet du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Maine-et-Loire sur la demande de l'intéressé doivent être regardées comme dirigées contre la décision portant refus de séjour que comporte l'arrêté du 3 mai 2023 précité. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d'admission au séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Si M. A se prévaut de ce que ses quatre enfants majeurs ainsi que ses petits-enfants vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'était présent sur le territoire que depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée et y réside irrégulièrement, de même que son épouse avec laquelle il indique vivre. En outre, il est constant qu'il a vécu en Algérie la majeure partie de son existence et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces enfants et petits-enfants lui rendent visite dans ce pays. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis par l'autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 7. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte manque en fait et doit être écarté. 9. En deuxième lieu, l'arrêté contesté fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise en l'absence d'un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'un tel examen n'a pas été opéré. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. A n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En second lieu, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière au soutien de son moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision fixant le pays de destination. Par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il y a lieu d'écarter ce moyen. 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL 2302623, 2307442ac
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2302623_20240715
Données disponibles
- Texte intégral