TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2302623_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor en tant que cette décision a maintenu, dans la détermination de ses droits à la prime d'activité, la prise en compte d'un forfait logement pour la période comprise entre les mois de février et août 2021 inclus et la créance en résultant. Elle soutient que la CAF a ainsi commis une erreur dès lors qu'elle n'était pas hébergée à titre gratuit et acquittait bien un loyer. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'après s'être rendu compte de son erreur, elle n'a finalement pas appliqué de forfait logement qui résulte d'une règle non applicable à la prime d'activité, et qu'elle a donc annulé l'indu partiellement maintenu par la décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 de la commission de recours amiable de la CAF des Côtes-d'Armor en tant que cette décision a maintenu, dans la détermination de ses droits à la prime d'activité, la prise en compte d'un forfait logement pour la période comprise entre les mois de février et août 2021 inclus. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale : " Sauf lorsqu'il constitue un élément des revenus professionnels mentionnés à l'article R. 844-1, l'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire : 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne ; 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () ". Aux termes de l'article R. 844-4 du même code : " I.- Les aides personnelles au logement prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation sont incluses dans les ressources, dans la limite d'un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 844-3 () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la CAF des Côtes-d'Armor a retiré en cours d'instance la décision du 17 avril 2023 en litige, a annulé l'indu résultant de la prise en compte erronée d'un forfait logement dans la détermination des droits à la prime d'activité de Mme A pour la période comprise entre les mois de février et août 2021 inclus et a versé à l'intéressée la somme de 65,32 euros en complément des 722,63 euros initialement versés. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2302623_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel