TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302624_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 février et le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de police de Paris en tant qu'il obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce laps de temps, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bachoffer ; - et les observations de Me Hagege avocat de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1978 et entré en France le 1er mai 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions des articles L. 412-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 4. En troisième lieu, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, cette circulaire n'ayant pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées devant le juge par un étranger en situation irrégulière. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 12 septembre 2018 et présente une intégration professionnelle ainsi que d'une " exceptionnelle insertion dans au sein de la société française ", il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France en dehors de son activité professionnelle sans que les pièces qu'il produit, notamment les justificatifs et les abonnements SNCF ainsi que les avis d'imposition des années 2019 et 2020 ne faisant pas état de la perception de revenus, soient de nature à établir sa présence sur le territoire avant l'année 2021. Par ailleurs, il ne conteste pas être muni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, quand bien même il travaille en qualité d'ouvrier depuis le 28 mai 2021, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01543 du 30 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 10. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En cinquième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Toutefois, les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ne prévoient pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, et sans qu'il puisse utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de ces dispositions doit être écarté. 12. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ses moyens, en tout état de cause, d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 15. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 à 13, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Bachoffer, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président, B. Bachoffer L'assesseur le plus ancien, D. MatalonLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302624_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel