TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZER
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302624_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 28 juin 2023, M. B C, représenté par Me Laïfa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prolonger l'attestation de demande d'asile dont il bénéficie dans l'attente de la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocate, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour le préfet des Alpes-Maritimes de justifier d'une délégation de signature régulière au profit de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits compte tenu du fait qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que son recours devant la CNDA, introduit à l'encontre de la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, est toujours en cours ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 14 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations de Me Laïfa, représentant M. C, assisté de Mme E, interprète en langue géorgienne, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens,
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né en 1977, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A D, chef du pôle contentieux du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, lequel bénéficie d'une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les mesures d'éloignement ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi de ces mesures, en vertu d'un arrêté n°2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et plus particulièrement les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cet arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser sa demande de titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français ainsi que pour fixer le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dans ces conditions, et dès lors que la régularité de la motivation de l'arrêté litigieux ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient, dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 31 mai 2023, que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché les décisions attaquées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit toutefois pas ces moyens des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens doivent également être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ".
7. En l'espèce, il est constant que la demande d'asile de M. C a fait l'objet, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision de rejet le 18 janvier 2023 par l'OFPRA. Cette demande d'asile ayant été rejetée selon la procédure accélérée en raison de ce que l'intéressé, ressortissant géorgien, provient d'un pays d'origine sûr, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le droit au maintien de l'intéressé sur le territoire français a pris fin dès la décision de l'OFPRA. Ainsi, à supposer, comme le soutient le requérant, sans qu'il ne soit contredit sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son recours enregistré le 24 avril 2023 par la cour nationale du droit d'asile à l'encontre de cette décision de l'OFPRA du 18 janvier 2023 était, à la date de la décision attaquée, toujours en cours, il résulte de ce qui précède que le requérant ne bénéficiait toutefois plus, à la date de cette même décision, du droit de se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits au motif qu'il bénéficiait d'un droit de se maintenir sur le territoire national. Ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2023. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Laïfa.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2302624Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302624_20230717
Données disponibles
- Texte intégral