TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302624_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023 Mme A B, représentée par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) n'a pas été rendu au terme d'une délibération collégiale ; l'authenticité des signatures électroniques n'est pas établie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabanne, présidente ; - les observations de Me Foucard, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 3 février 1978, est entrée sur le territoire français au mois de mars 2018. Sa demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 février 2020. Le 13 janvier 2021, un titre de séjour en tant que " étranger malade " lui a été délivré pour une période d'un an. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 14 février 2023, rejeté la demande de renouvellement de ce titre, présentée le 13 janvier 2022, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens invoquant leur état de santé : " () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon les termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). " 4. Le préfet de la Gironde a produit à l'instance l'avis rendu le 1er février 2023 par le collège de médecin de l'OFII sur l'état de santé de la requérante. Il ressort des mentions figurant sur cet avis, qui font foi jusqu'à la preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce, qu'il a été rendu au terme d'une délibération collégiale après réception, le 18 janvier 2023, d'un rapport médical émis par un médecin qui n'a pas siégé au sein du collège. Par ailleurs, cet avis n'est pas au nombre de ceux relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. En tout état de cause, Mme B ne produit aucun élément de nature à faire douter de ce que l'avis, qui comporte l'identification précise des médecins ayant siégé au sein du collège ainsi que leur signature visible, n'aurait pas été rendu par ses auteurs. Par suite, le vice de procédure allégué doit être écarté en toutes ses branches. 5. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis du 1er février 2023 du collège des médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier qu'après son arrivée sur le territoire français, Mme B a été diagnostiquée comme porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et a bénéficié d'un traitement médical. Si la requérante soutient qu'elle a obtenu un premier titre de séjour en tant qu'étranger malade au motif que le système de santé en République Démocratique du Congo ne lui permettait pas de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé, l'appréciation portée par le collège de médecin de l'OFII, lors de la demande de renouvellement de son titre, repose sur l'appréciation concrète de ses besoins à la date à laquelle il est saisi. Ainsi, la circonstance qu'elle ait obtenu un premier titre de séjour ne lui confère aucun droit au renouvellement. En outre, si les certificats médicaux produits par Mme B évoquent de manière circonstanciée que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale et les conséquences qu'un arrêt ou qu'une suspension du traitement auraient sur sa pathologie, ils ne remettent pas en cause l'appréciation portée par le collège de médecin de l'OFII sur la disponibilité d'un tel traitement dans son pays d'origine. Elle produit également les indicateurs de l'ONU/Sida concernant la République démocratique du Congo selon lesquels aucune donnée n'est disponible sur la capacité de ce pays à proposer un traitement efficace pour avoir une charge durablement supprimée. Cependant, de l'absence de données, il ne peut être déduit d'éléments précis relatifs à la situation particulière de la requérante, et notamment de la disponibilité de son traitement dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme B se prévaut de son intégration dans la société française, de la présence en France et de la scolarisation de sa fille, et de la nécessité de demeurer en France afin qu'elle puisse faire valoir ses droits en tant que victime de viol. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'entrée irrégulièrement en France le 22 mars 2018, le séjour de Mme B sur le territoire français est récent. Si elle a entamé toutes les démarches pour favoriser son intégration, en suivant notamment des formations professionnelles qui lui ont permis de trouver un emploi pérenne en tant qu'aide à domicile, elle ne dispose pas de liens personnels anciens et stables en France, en dehors de sa fille âgée de 9 ans. Elle a, à l'inverse, vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, où elle dispose d'attaches familiales et où elle pourra en conséquence retourner, rien ne faisant par ailleurs obstacle à ce que son enfant y poursuive sa scolarité. Enfin, en se bornant à indiquer qu'elle entend " faire valoir ses droits " en tant que victime d'abus sexuels commis par son ancien époux, elle n'apporte, sur ce point, aucun élément précis qui permettraient d'apprécier la nécessité pour elle de demeurer sur le territoire français durant l'engagement d'une éventuelle procédure juridictionnelle. Ainsi, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023. Sur le surplus des conclusions : 10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302624_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel