TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302624_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Elle soutient que la détention d'un permis de conduire français est nécessaire pour lui permettre d'obtenir un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de la requérante ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté une demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, qui a été refusée par le préfet de la Loire-Atlantique par décision du 2 mars 2023, au motif que cette demande a été déposée plus d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France et qu'elle était, dès lors, tardive. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. 2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 () Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". En application de l'article R. 221-1 de ce même code : " / III.- On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle demeure ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, précité : " () / II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. " 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des écritures de la requérante, que cette dernière est établie en France depuis " 19 ans ", le préfet de la Loire-Atlantique indiquant que le premier jour de sa résidence normale en France doit être fixé au 25 janvier 2005. Alors qu'il ressort des dispositions du code de la route précitées que la requérante devait déposer sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai d'un an après l'acquisition de sa résidence normale en France, une telle demande n'a été présentée qu'à la date du 28 septembre 2022. La circonstance, selon laquelle Mme B doit disposer d'un permis de conduire pour accéder à l'emploi, est ici sans incidence. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée. DECIDE: Article 1er : la requête de Mme B est rejetée. Article 2 : la présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. La présidente, La greffière, Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef et, par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2302624_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel