TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambreSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302625_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2200255 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. A B au paiement d'une amende de 500 euros pour contravention de grande voirie et a enjoint M. B à procéder, s'il ne l'avait déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public portuaire et à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une saisine, enregistrée le 15 mai 2023, le président du conseil régional de Bretagne demande au tribunal de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 12 janvier 2023. Il soutient que M. B s'est abstenu de procéder à l'enlèvement de son embarcation et à la remise en état des lieux. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président de la 5ème chambre, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2200255 du 12 janvier 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a condamné M. A B au paiement d'une amende de 500 euros pour contravention de grande voirie et a enjoint M. B à procéder, s'il ne l'avait déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public portuaire et à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ". 3. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. B, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, n'a pas exécuté le jugement du tribunal du 12 janvier 2023. Il n'est pas contesté non plus que l'intéressé n'a entrepris aucune démarche de nature à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la région Bretagne aurait, depuis l'intervention du jugement du 12 janvier 2023, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d'injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire. 5. Lorsqu'il constate que la décision n'a pas été exécutée, le juge prononce une liquidation provisoire de l'astreinte calculée à compter de la date de notification de la décision d'astreinte et jusqu'à la date d'audience publique. En l'espèce, la période d'absence d'exécution du jugement n° 2200255 du 12 janvier 2023 compte 290 jours écoulés entre le 24 mars 2023 et le 8 janvier 2024. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, d'une part du taux d'astreinte fixé par le jugement non exécuté à 50 euros par jour de retard, et d'autre part, de l'absence de démarches entreprises par l'administration ainsi que par M. B en vue de l'exécution dudit jugement, de condamner provisoirement M. B à verser à la région Bretagne la somme de 14 500 euros. D É C I D E : Article 1er : M. A B est condamné à payer à la région Bretagne la somme de 14 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte financière prononcée par jugement n° 2200255 du 12 janvier 2023. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la région Bretagne pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie de ce jugement sera adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, au directeur régional des finances publiques de Bretagne et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le vice-président désigné, Signé F. Etienvre La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3522 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2302625_20240122