TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302625_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 20 mars 2023, le 5 avril 2023, et le 17 décembre 2023, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 252,99 euros constituée sur la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2019. Elle soutient que : - les crédits relevés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne faisaient que transiter sur son compte bancaire ; - elle n'a jamais vécu avec le père de sa fille ; - elle est de bonne foi ; - le calcul de l'indu en litige a pris en compte à tort les prêts obtenus pour la création d'une entreprise. Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 2 avril 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de la requérante, il a pris une décision d'annulation du titre exécutoire portant sur l'indu en litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observation de M. C, représentant du département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active. A la suite d'une vérification de son dossier, le département des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 7 414,44 euros. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette portant sur le solde de cet indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 252,99 euros. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 22 mars 2024 prise après réexamen de la demande de Mme B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et a annulé l'intégralité du trop-perçu en litige, et a demandé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des sommes déjà prélevées, soit la somme de 4 164,78 euros. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé S. CASELLESLa greffière, signé M-F. BONCET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2302625
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2302625_20240422
Données disponibles
- Texte intégral