TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302626_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C A, représenté par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre des armées ou au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de " réexaminer sa situation " et de procéder à la régularisation de ses bulletins de paie ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les deux conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'il aurait dû bénéficier d'un avancement d'échelon depuis le 4 février 2021 et que son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) était demeurée inchangée alors qu'il exerçait les fonctions de responsable adjoint. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet des conclusions en injonction tournées contre lui. Elle fait valoir que l'avancement de carrière de M. A est géré par son service d'origine, le ministère des armées. Par des mémoires en défense, enregistré les 15 et 25 mai 2023, le ministère des armées conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande a perdu son utilité dès lors que par arrêté du 11 mai 2023, M. A a été classé au 8ème échelon de son grade à compter du 4 février 2021 ainsi qu'il le demandait et qu'il appartient, par ailleurs, au ministère de la transition écologique et solidaire d'en tirer les conséquences financières. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. 1. Technicien supérieur d'études et de fabrication relevant du ministère des armées, M. A a été détaché à compter du 1er juillet 2020 au sein de la direction interdépartementale des routes Centre Est. Par arrêté du 4 décembre 2018, il a été classé au 7ème échelon de son grade à compter du 4 février 2019. Par un courriel du 1er mars 2022, il a saisi son administration de détachement pour indiquer, d'une part, qu'il aurait dû accéder au 8ème échelon le 4 février 2021 et, d'autre part, que son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) était demeurée inchangée alors qu'il exerçait les fonctions de responsable adjoint. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande d'injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 code de justice administrative, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande remplit les conditions d'urgence et d'utilité, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Par arrêté du 11 mai 2023, le ministre des armées a classé M. A au 8ème échelon de son grade à compter du 4 février 2021 ainsi qu'il le demandait. Le ministère de la transition écologique et solidaire en a tiré les conséquences financières en procédant au versement des rappels de traitements dus pour les mois de février 2021 à juin 2023 avec la paie de juillet 2023. La demande présentée à ce titre, et qui ne porte que sur l'avancement au 8ème échelon, est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Par ailleurs et à supposer que M. A aurait entendu contester le montant de son IFSE en se bornant à indiquer qu'elle est demeurée inchangée malgré les fonctions qu'il occupe actuellement, il ne fournit aucune précision quant au fait qu'une telle demande ne se heurterait pas à une décision et au demeurant aucun élément quant à son bien-fondé. 5. L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction concernant le reclassement de M. A au 8ème échelon. Article 2: L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au ministre des armées et au ministre de la transition écologique et solidaire. Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2302626_20230918
Données disponibles
- Texte intégral