TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302627_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Morbihan de prendre toutes les mesures nécessaires à la fabrication de son titre de séjour. Il soutient que : - il s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 mai 2021 et reste, depuis cette date, en attente de la délivrance par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un acte de naissance ; - sans ce document, il reste maintenu sous récépissé ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dans la mesure où, sans titre de séjour, il est empêché de signer un contrat en alternance ; la validation définitive de son inscription en formation et de son contrat reste subordonnée à la détention d'un titre de séjour et d'un titre de conduite valide ; - la mesure sollicitée est utile ; il y a lieu de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité supérieure à trois mois ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dans la mesure où s'il ne peut délivrer de titre de séjour à M. A sans disposer d'une attestation d'état civil transmise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'intéressé bénéficie des mêmes droits, notamment celui de travailler, en étant titulaire du récépissé qui lui est régulièrement délivré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 20147 relatif à l'état civil ; - l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Sur le fondement de ces dispositions, M. A, ressortissant afghan né le 9 janvier 1998, à qui l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 12 mai 2021, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Morbihan de prendre toutes mesures, notamment de le convoquer en préfecture, pour lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit. Au soutien de sa requête et pour justifier de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée, M. A expose qu'il a besoin de son titre de séjour pour finaliser son inscription en BTS " technicien supérieur systèmes et réseaux " et signer le contrat en alternance que la société Agora Services lui propose. 3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "bénéficiaire de la protection subsidiaire" d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de son article L. 424-10 : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11 ". Aux termes de son article L. 121-9 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. / Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ". L'annexe à l'arrêté du 4 mai 2022 susvisé fixe, parmi les pièces à fournir à l'appui d'une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ou d'une carte de réfugié : " 1. Pièces à fournir dans tous les cas : / - justificatifs d'état civil : attestation d'état civil (transmise par l'OFPRA à la préfecture en vue de la fabrication du titre) ; / () ". 4. Aux termes par ailleurs de l'article L. 561-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'attente de la fixation définitive de son état civil par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut solliciter le bénéfice des droits qui lui sont ouverts en application du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles et du code de la construction et de l'habitation, sur la base de la composition familiale prise en compte dans le cadre de l'examen des demandes d'asile prévu au titre III. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret ". Aux termes de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent bénéficier des prestations ou aides mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre État en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France. / () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale : " Sont considérés comme étant en situation régulière (), les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité : / (..) / 17. Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention " a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire " ". 5. Aux termes, enfin, de l'article R. 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () / Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, d'une part, que le préfet compétent ne peut délivrer de titre de séjour " bénéficiaire de la protection subsidiaire " à un ressortissant étranger sans avoir reçu préalablement transmission par l'OFPRA de l'attestation d'état civil le concernant, d'autre part, que l'intéressé bénéficie des mêmes droits, notamment sociaux et au regard du travail, en étant titulaire du titre de séjour qu'il sollicite qu'en étant titulaire du récépissé qui lui est régulièrement et sans discontinuer délivré, et, enfin, que les litiges relatifs à la délivrance d'actes d'état civil aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride sont relatifs à l'activité de l'OFPRA en matière d'état civil, placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire, et ainsi ressortissent à la compétence exclusive de la juridiction judiciaire, plus particulièrement du tribunal judiciaire de Paris. Dans ces circonstances, et nonobstant le caractère incontestablement très long mis par l'OFPRA pour établir et délivrer l'attestation d'état civil requise, les conditions tenant à l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme satisfaites. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé, saisisse le juge judiciaire compétent, dans les conditions rappelées au point 5. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 12 juin 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2302627_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA