TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2302627_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, la préfète de Vaucluse demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension partielle de l'exécution de la délibération n°06/23 du 3 février 2023 par laquelle le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Pertuis a adopté son règlement intérieur, pris en ses articles 6 alinéa 3 et 7 alinéa 2, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Elle soutient que :
- l'article 6 alinéa 3 du règlement intérieur, en tant qu'il prévoit la possibilité pour le conseil d'administration de se dérouler en visio-conférence, est dépourvu de base légale ;
- l'article 7 alinéa 2 du même règlement, en tant qu'il prévoit la possibilité d'ajouter en début de séance un point urgent, est contraire à l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles qui prévoit une transmission de la convocation et de l'ordre du jour trois jours francs avant la date de séance.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2023, le centre communal d'action sociale de Pertuis conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête,
Il fait valoir que la requête est dépourvue d'objet dès lors qu'il a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de sa séance de rentrée en septembre le retrait des dispositions litigieuses et que les moyens invoqués par la préfète de Vaucluse ne sont en tout état de cause pas fondés
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2302647 par laquelle la préfète de Vaucluse demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ;
- l'ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 à 14 heures :
- le rapport de Mme Chamot,
- la préfète de Vaucluse n'étant ni présente, ni représentée,
- le centre communal d'action sociale de Pertuis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 3 février 2023, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Pertuis a modifié son règlement intérieur. La préfète de Vaucluse a exercé le 13 mars 2023 un recours grâcieux, resté sans réponse. Par la présente requête, la préfète de Vaucluse demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 6 alinéa 3 et 7 alinéa 2 du règlement intérieur adopté par ladite délibération relatifs à la possibilité, d'une part, de tenir la séance du conseil d'administration en visio-conférence et, d'autre part, d'ajouter en début de séance un point urgent à l'ordre du jour.
2. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. -/ Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. ".
Sur l'objet du litige :
3. Il est constant qu'à la date de la présente décision, le centre communal d'action sociale de Pertuis n'a adopté aucun acte retirant ou abrogeant les dispositions en litige. Il s'ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la requête de la préfète de Vaucluse conserve son objet.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. D'une part, il résulte de l'article 1 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial qu'elle ne s'applique pas aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont relève le conseil d'administration d'un centre communal d'action sociale. Les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire permettaient de déroger à cette règle jusqu'à l'expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire seulement, soit le 31 juillet 2022.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil. () La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 123-19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas. ".
6. L'article 6 alinéa 3 du règlement intérieur adopté par la délibération du 3 février 2023 contestée dispose que " Le conseil d'administration peut se dérouler de manière mixte en présentiel et en visio-conférence à l'exception des conseils d'administration nécessitant un vote à bulletin secret ". L'article 7 alinéa 2 dudit règlement intérieur relatif à l'ordre du jour dispose que : " Un point pourra être rajouté ne début de séance afin de pouvoir délibérer sur un dossier urgent survenu ente l'envoi de la convocation et le jour de la réunion ".
7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les dispositions précitées de l'article 6 alinéa 3 du règlement intérieur sont dépourvues de base légale et de ce que les dispositions précitées de l'article 7 alinéa 2 du même règlement intérieur méconnaissent celles de l'article R. 123-16 du code de l'action sociale et des familles sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions attaquées.
8. Par conséquent, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution des articles 6 alinéa 3 et 7 alinéa 2 du règlement intérieur adopté par la délibération du 3 février 2023 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Pertuis, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution des articles 6 alinéa 3 et 7 alinéa 2 du règlement intérieur adopté par la délibération du 3 février 2023 du conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Pertuis est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur leur légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et au centre communal d'action sociale de Pertuis.
Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 3 août 2023.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA303 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302627_20230803
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2302627_20230803
Données disponibles
- Texte intégral