TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 9ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302627_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 28 juin 2023, M. A C, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 septembre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que - la requête est recevable, la décision qui lui a été notifiée ne comprenant pas la mention des voies et délais de recours ; - le motif de la décision est erroné, dès lors qu'il avait transmis à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les certificats médicaux requis pour l'examen de sa demande ; en tout état de cause, le préfet ne pouvait pas rejeter sa demande de titre de séjour pour ce motif sans l'avoir préalablement invité à compléter son dossier ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue géorgienne. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né en 1999, est entré en France en octobre 2018. Après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 août 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 4 février 2021 du préfet du Rhône, qui a été annulé par arrêt du 28 septembre 2021 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Le 6 janvier 2022, M. C a sollicité le réexamen de sa situation et demandé la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé. Par décisions du 23 septembre 2022, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° , ()./ () Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations " ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". 3. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () " et aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 23 septembre 2022 ont été notifiées le 3 octobre 2022, par pli recommandé, à M. C. Si l'intéressé a saisi le bureau d'aide juridictionnelle d'une demande insusceptible d'interrompre les délais de recours contentieux, l'intéressé soutient que les décisions en litige ne comprenaient pas la mention des voies et délais de recours. En l'absence de tout renvoi par la décision attaquée aux mentions sur les voies et délais de recours qui auraient figuré sur un document joint, de numérotation des pages ou de tout autre élément permettant de justifier que la page relative à la mention des voies et délais de recours produite en défense figurait effectivement dans le pli adressé au requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait été régulièrement informé des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir pour tardiveté de la requête qu'oppose la préfète du Rhône doit être écartée. Sur la légalité des décisions du 23 septembre 2022 : En ce qui concerne le refus de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Enfin, l'article R. 425-12 dudit code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). / () Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office () le certificat médical mentionné au premier alinéa. ". 7. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier./ A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. " Selon l'article 2 du même arrêté " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. ". 8. Pour refuser de délivrer à M. C le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône s'est fondé sur le fait qu'il avait été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le 16 septembre 2022, qu'aucun certificat médical ne lui avait été transmis concernant l'état médical du requérant. Si l'intéressé le conteste, il ne justifie pas d'un tel envoi, alors qu'il est seul à même de produire des éléments sur ce point. Par ailleurs, et en vertu des dispositions de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C disposait d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande, soit le 6 janvier 2022, pour transmettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration le certificat médical rempli, ainsi qu'il en a été informé par les services de la préfecture, qui lui ont remis le certificat médical vierge ainsi que la notice explicative, comme il ressort suffisamment des pièces du dossier. Dans ces conditions, compte tenu de l'information ainsi préalablement fournie au requérant, et sans qu'il ait été tenu d'inviter préalablement M. C à compléter son dossier, le préfet du Rhône a pu estimer n'être pas saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement déposée. 9. En deuxième lieu, le préfet du Rhône n'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade régulièrement déposée, il a pu refuser pour ce motif de l'examiner. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. En se prévalant de son état de santé, M. C peut toutefois être regardé comme invoquant l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet du Rhône dans la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il est suivi depuis 2020 pour une hépatopathie chronique, les certificats médicaux très peu circonstanciés qu'il produit ne permettent d'établir ni la gravité de son état de santé ni l'indisponibilité d'un traitement approprié en Géorgie, pays dont il a la nationalité. Par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside depuis près de quatre années, à la date de la décision en litige, en France, où il est entré à l'âge de 19 ans. Il fait valoir que son père réside régulièrement en France, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et que sa mère dispose également d'un droit au séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour. Toutefois, l'intéressé, âgé de près de 23 ans à la date du refus, est célibataire et ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou amicale particulières. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été condamné à deux reprises à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol, il est vrai anciens, commis en 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. C, qui a passé l'essentiel de sa vie en Géorgie, où il ne prétend pas être dépourvu de toutes attaches, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision et n'a pas méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent. 12. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. Les éléments relevés par M. C, tirés de son âge lors de son entrée en France et de la durée de son séjour sur le territoire national ne forment pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a entaché son refus de régulariser sa situation d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 16. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des éléments médicaux produits par le requérant que le défaut de prise en charge de sa pathologie hépatique, qu'il ne décrit pas précisément, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Géorgie d'un traitement approprié. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 11, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant ne pourrait pas être pris en charge en Géorgie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. Aux termes l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). ". 20. M. C fait valoir qu'il vit depuis quatre années en France, où il est entré à l'âge de 19 ans, et que ses parents y résident régulièrement, son père étant en attente du renouvellement de son titre de séjour et sa mère ayant déposé une demande en cours d'examen. L'intéressé, à qui un délai de départ volontaire a été imparti, expose également qu'il n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement légalement édictée. S'il est vrai que le requérant a fait l'objet, ainsi que le relève le préfet, de deux condamnations à des peines d'emprisonnement avec sursis pour vol, les faits délictueux, qui datent de 2019 sont assez anciens de sorte que, compte tenu par ailleurs des fortes attaches familiales en France de M. C, en lui faisant interdiction de retourner en France pendant une durée de vingt-quatre mois, le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur l'injonction : 22. Le présent jugement, qui annule la seule décision faisant interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, n'implique ni que la préfète du Rhône lui délivre un titre de séjour, ni qu'elle réexamine sa situation, et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C tendant à la mise à la charge de l'Etat de la somme qu'il demande, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a fait interdiction à M. C de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulée. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, T. BLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2302627_20231016
Données disponibles
- Texte intégral