TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302628_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023 et des pièces du 20 avril 2023, Mme E G A, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de la transférer aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de 45 jours avec obligation de présentation ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement, de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et, à défaut, de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant transfert aux autorités allemandes est entachée d'un vice d'incompétence, méconnait les dispositions des articles 4, 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle ne mentionne pas l'identité de la requérante, et sa nationalité ; - elle méconnaît les dispositions des articles 17 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant transfert aux autorités allemandes, est entachée d'un vice d'incompétence, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Merri pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 572-6 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - et les observations de Me Snoeckx, avocate de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré ont été enregistrées pour Mme A les 2 et 3 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née en 1980, est entrée irrégulièrement en France le 5 octobre 2022 aux fins de demander l'asile. Le 4 novembre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise. La consultation du fichier VIS a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes, et expiré depuis moins de 6 mois. Le 29 novembre 2022, la préfète a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge, à laquelle elles ont donné leur accord le 5 décembre 2022. Mme A demande l'annulation des arrêtés du 13 avril 2023 par lesquels la préfète a décidé son transfert aux autorités allemandes et son assignation à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B F à l'effet de signer les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin et les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C D n'aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue remettre, le 4 novembre 2022, le guide du demandeur d'asile et diverses informations sur les règlements européens dans leurs versions en une langue que la requérante comprend. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 mentionné ci-dessus : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 7. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien individuel avec Mme A s'est tenu à la préfecture de la Vienne le 4 novembre 2022, par le truchement d'un interprète en langue lingala. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de l'entretien prévu par l'article 5 du règlement n° 604/2013. 8. En troisième lieu, il est constant que Mme A s'est présentée aux autorités françaises comme étant ressortissante angolaise née en 1980. Il ressort des pièces du dossier que le visa accordé par les autorités allemandes lui a été délivré sous cette identité, et que l'attestation de demandeur d'asile dont elle a bénéficié indique également une nationalité angolaise. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien qui s'est déroulé le 4 novembre 2022 en préfecture de la Vienne que Mme A a confirmé cette identité. Par suite, et alors que la véritable nationalité de la requérante ne saurait être établie par la seule pièce qu'elle produit à l'audience, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'erreurs de fait quant à son identité. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. " 10. Si les dispositions citées au point précédent réservent le droit souverain de la France d'accorder l'asile à toute personne étrangère alors même que l'examen de sa demande d'asile relèverait de la compétence d'un autre Etat, elles ne sauraient par elles-mêmes s'opposer à l'application de dispositions mettant en œuvre les accords, conclus avec des Etats européens, en vertu desquels l'examen de demandes d'asile peut relever de la compétence d'un autre Etat que la France. En l'espèce, rien ne permet d'établir que l'Allemagne, pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne serait pas en mesure d'examiner dûment sa demande d'asile. La requérante, qui se borne à faire valoir la présence en France de ses enfants, dont le dernier est né en France le 2 janvier 2023, et la nécessité pour elle d'un suivi médical post partum, ne fait pas ainsi de circonstances particulières de nature à établir que sa demande devrait être examinée en France. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement n° 604-2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Aux seules fins de l'administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d'actes de torture, de viol ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l'Etat membre procédant au transfert transmet à l'Etat membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l'autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l'état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L'Etat membre responsable s'assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis. / () ". Aux termes de l'article 34 du même règlement, relatif au " Partage d'informations " : " () 9. Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant. / Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. / L'autorité qui effectue la rectification ou l'effacement des données en informe, selon le cas, l'Etat membre émetteur ou destinataire des informations. / Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l'Etat membre qui lui a refusé le droit d'accès aux données le concernant ou le droit d'en obtenir la rectification ou l'effacement. / () ". 12. Il résulte des termes mêmes de l'article 32 du règlement (UE) n° 604/2013, et notamment de son intitulé, que ces dispositions sont relatives aux modalités d'exécution d'une décision de transfert et que leur éventuelle méconnaissance doit être sanctionnée dans le cadre du recours prévu par le point 9 de l'article 34 du même règlement, auquel ces dispositions renvoient. Ainsi, l'absence de transmission à l'Etat membre requis des données relatives à l'état de santé de la personne faisant l'objet du transfert, est sans incidence sur la légalité de la décision de transfert. 13. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté portant transfert. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 14. En premier lieu, la décision portant transfert aux autorités allemandes n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant assignation à résidence, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (). L'article L. 732-3 du même code dispose que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". 16. D'une part, si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. D'autre part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imposées par l'autorité administrative en vertu des articles précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir. 17. L'arrêté portant assignation à résidence impose à la requérante de se présenter auprès des services compétents, une fois par semaine le mercredi matin, accompagnée de ses enfants mineurs, afin de faire constater qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence. 18. Ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, ni aucune disposition législative ou règlementaire ou stipulation conventionnelle, ne font obstacle à ce que, pour assurer l'exécution de la décision de transfert, un ressortissant étranger assigné à résidence soit soumis à une obligation de pointage en présence de son enfant mineur. La requérante, qui fait valoir que quatre de ses enfants sont scolarisés en école maternelle et élémentaire, ne démontre pas en quoi ceux-ci ne pourraient pas l'accompagner les mercredis matins. Au surplus, Mme A n'établit pas que la distance séparant son lieu d'hébergement de la gendarmerie de Saverne ferait obstacle à ce qu'elle s'y déplace une fois par semaine avec un nourrisson. 19. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions précitées. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation des arrêtés du 13 avril portant transfert aux autorités allemandes et assignation à résidence ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E G A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie est adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023. La magistrate désignée, D. Merri La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière L. Cherif N°2302628
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2302628_20230615
Données disponibles
- Texte intégral