TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302629_20230414
- Date
- 14 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. C D et Mme B A de quitter les lieux, en évacuant sans délai le logement situé 34 bis boulevard Bouès à Marseille (13003) mis à disposition par l'association HPF ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association HPF afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C D et Mme B A à défaut pour ceux-ci, d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. C D et Mme B A et que par un courrier du 3 février 2023 notifiée le jour même en main propre, ils ont été mis en demeure de quitter l'appartement qu'ils occupent ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 845 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - M. C D et Mme B A avertis du caractère temporaire de leur prise en charge, se maintiennent indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, ils n'ont pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux avec leur enfant. Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare que la requête est devenue sans objet à la suite du départ de M. C D et Mme B A des lieux. La requête a été régulièrement communiquée à M. C D et Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme E a lu son rapport et entendu Mme F représentant le préfet des Bouches-du-Rhône qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ; M. C D et Mme B A n'étaient ni présents, ni représentés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'audience, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré se désister de sa requête en raison du départ de M. C D et Mme B A du logement qu'ils occupaient sans droit ni titre. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. OR D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieure et des Outre-Mer, à M. C D et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 avril 2023. La juge des référés, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2302629
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302629_20230414
Données disponibles
- Texte intégral