TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302629_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B D, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays vers lequel il doit être reconduit. M. D : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Lamlih, avocat de M. D, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que l'édiction de l'arrêté en litige n'a fait l'objet d'aucun débat contradictoire préalable. Il précise également que M. D ne dispose plus d'aucune famille en Algérie, ses parents, séparés, résidant tous deux en France ; - les observations de M. D, assisté de M. E, interprète en langue arabe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né en 1994, a été condamné par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine complémentaire d'interdiction du territoire pour une durée de trois ans, par jugement du 16 février 2023. Par arrêté du 14 avril 2023, notifié le 15 avril, la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il devait être reconduit d'office. A sa levée d'écrou, M. D a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays vers lequel il doit être reconduit. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion () ". Aux termes de l'article L. 700-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles d'exécution : () 7° Des peines d'interdiction du territoire français ; () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; /3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / () ". 5. Lorsqu'un arrêté fixant le pays de renvoi découle d'une décision de justice prononçant une interdiction de retour, il est pris isolément de l'obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, cet arrêté n'est pas soumis aux dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régissent l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse propres à l'obligation de quitter le territoire français. Il entre, par conséquent, dans le champ d'application des dispositions de droit commun issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 précités du code des relations entre le public et l'administration. 6. M. D fait valoir que la préfète du Bas-Rhin ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations avant l'édiction de la décision en litige, fixant le pays à destination duquel il serait reconduit. Si la préfète du Bas-Rhin n'était pas tenue d'organiser une audition et de dresser un procès-verbal d'un tel entretien, elle ne produit aucun document ni échange écrit avec le requérant préalablement à l'édiction de la mesure contestée, et met ainsi le tribunal dans l'impossibilité d'apprécier dans quelle mesure le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire. 7. Il s'ensuit que M. D est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, du fait de la privation de cette garantie de procédure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 avril 2023 fixant l'Algérie comme pays de renvoi de l'intéressé. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 avril 2023 est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Lamlih. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Prononcé en audience publique le 21 avril 2023. La magistrate désignée, D. C La greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302629_20230421
Données disponibles
- Texte intégral