TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302629_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, l'association de défense de l'environnement bressan demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 16 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prorogé au 31 décembre 2024 l'échéance de caducité de l'autorisation environnementale accordée le 20 mars 2020 à la société Bio Energie Bressane pour une installation de méthanisation, de stockage de biogaz et de combustion sur le territoire de la commune de Condal. Elle soutient que : - il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •cet arrêté a été pris avant même que le tribunal ait statué sur son recours dirigé contre l'arrêté initial ; •le projet ne respecte pas la règle de distance fixée par les articles L. 111-4 du code de l'urbanisme et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, deux des bâtiments projetés étant implantés à moins de 50 mètres de la route départementale 40 ; •il n'a pas été tenu compte d'une zone humide ; •le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la Bresse bourguignonne concernant les trames forestières ; •l'article 2.2.12 de l'arrêté d'enregistrement du 20 mars 2020, concernant la cote d'implantation des ouvrages est impossible à respecter ; •les prescriptions particulières fixées par les articles 2.2.5 et 2.2.6 de cet arrêté concernant les habitats sensibles présents en bordure du terrain d'implantation sont encore moins respectées aujourd'hui qu'elles ne pouvaient l'être initialement, dès lors que des travaux de drainage non prévus n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact ; •la société Bio Energie Bressane ne justifie pas d'un cas de force majeure, seul à même de permettre une prorogation de l'échéance de caducité de son autorisation ; les explications avancées (études complémentaires, crise sanitaire, difficultés financières) sont à cet égard irrecevables ; •les conditions financières, environnementales et économiques qui ont conduit le préfet à prendre l'arrêté du 20 mars 2020 ne sont plus réunies aujourd'hui, du fait des informations contenues dans une nouvelle étude hydrogéologique, de la multiplication récente de méthaniseurs, du changement d'avis des agriculteurs concernés par l'épandage et de l'évolution rapide du dérèglement climatique, de sorte que les garanties attendues en termes de protection de l'environnement et de santé des habitants ne pourront être offertes ; - la condition d'urgence est remplie, les travaux ayant débuté, cela dans un contexte devenu défavorable et selon des modalités qui, au demeurant, ne respectent pas l'environnement, avec notamment un risque de pollution des eaux souterraines. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas démontrée ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •en vertu de l'article R. 181-48 du code de l'environnement, la prorogation du délai de caducité de l'autorisation environnementale peut être accordée sur justifications du bénéficiaire, et non pas seulement en cas de force majeure ; l'association requérante ne démontre pas, à cet égard, que l'arrêté attaqué procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; •le recours formé par cette association contre l'arrêté du 20 mars 2020 et son modificatif du 2 avril 2020, du reste rejeté par jugement du 21 septembre 2023, n'avait pas d'effet suspensif ; •l'allégation de la méconnaissance des règles d'urbanisme et de l'environnement en raison d'une évolution des conditions financières, environnementales et économiques est sans portée utile ; •le moyen tiré du non-respect des prescriptions fixées par l'arrêté du 20 mars 2020 est inopérant. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, la société par actions simplifiée Bio Energie Bressane, représentée par Me Gandet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association de défense de l'environnement bressan à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête au fond est tardive et, par suite, irrecevable, dès lors que le recours gracieux formé par l'association de défense de l'environnement bressan n'a pas interrompu le délai de recours en vertu de l'article R. 311-6-1 du code de justice administrative, tout en manifestant sa connaissance acquise de l'acte attaqué, au demeurant publié dès le 17 mars 2023 ; - cette requête est irrecevable également en ce qu'elle ne lui a pas été notifiée dans les conditions prévues par l'article L. 181-17 du code de l'environnement ; - l'association de défense de l'environnement bressan ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - l'urgence alléguée, qui ne fait en la matière l'objet d'aucune présomption, n'est aucunement démontrée, quand bien même les travaux ont débuté, et s'appuie sur des arguments dépourvus de toute portée utile ; elle se heurte en tout état de cause à l'intérêt public qui s'attache au développement des énergies renouvelables ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet : •l'existence d'un recours contre l'autorisation initiale n'interdit en rien de proroger celle-ci ; •les moyens visant l'arrêté du 20 mars 2020 sont inopérants ; •l'association requérante invoque inutilement, compte tenu de l'indépendance des législations, la méconnaissance des articles L. 111-4 du code de l'urbanisme et L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ; le moyen au demeurant, manque en droit, ces dispositions ne fixant pas de distance minimale par rapport aux voies publiques ; •le projet ne porte atteinte à aucune zone humide ; •le moyen tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale est inopérant ; •le moyen tiré de l'impossibilité de respecter les prescriptions de l'article 2.2.12 de l'arrêté du 20 mars 2020 est inopérant et en tout état de cause infondé ; •l'allégation de changements dans les circonstances de fait qui prévalaient lors de la délivrance de l'autorisation initiale est sans portée utile et ne s'appuie sur aucune démonstration sérieuse comme l'a déjà relevé le tribunal dans son jugement du 21 septembre 2023 ; •en vertu de l'article R. 181-48 du code de l'environnement, la prorogation du délai de caducité de l'autorisation environnementale peut être accordée sur justifications du bénéficiaire, et non pas seulement en cas de force majeure ; l'association requérante ne démontre pas, à cet égard, que l'arrêté attaqué procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2302258, enregistrée le 1er août 2023. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Mme Poncin, présidente de l'association de défense de l'environnement bressan qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire introductif d'instance ; - les observations de Me Giorno, pour la société Bio Energie Bressane, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'association de défense de l'environnement bressan demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 16 mars 2023, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a prorogé au 31 décembre 2024 l'échéance de caducité de l'autorisation environnementale accordée le 20 mars 2020 à la société Bio Energie Bressane pour une installation de méthanisation, de stockage de biogaz et de combustion sur le territoire de la commune de Condal. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par l'association de défense de l'environnement bressan, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Bio Energie Bressane non plus que sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées. 4. Pour autant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Bio Energie Bressane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement bressan est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Bio Energie Bressane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de défense de l'environnement bressan, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Bio Energie Bressane. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon, le 4 octobre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2302629_20231004
Données disponibles
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