TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302630_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme A C de quitter les lieux, en évacuant, sans délai, le logement situé au sein du CAES ADOMA, 34 A rue Loubon à Marseille (13003), mis à disposition par l'association CDC Habitat ADOMA ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association CDC Habitat ADOMA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A C à défaut pour celle-ci, d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - il a qualité pour agir dès lors qu'il lui appartient de décider des mesures à mettre en œuvre pour faire cesser l'occupation sans titre d'un hébergement en C.A.D.A. ; - la demande d'expulsion, qui trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par Mme A C et que par un courrier du 6 mars 2023 notifié le 13 mars 2023 en main propre, elle a été mise en demeure de quitter l'appartement qu'elle occupe ; - il y a urgence et utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que le département des Bouches-du-Rhône dispose, de 3 450 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, alors que 845 demandeurs d'asile sont en attente d'hébergement dans le département, dont certains présentent un besoin prioritaire ; - Mme C, avertie du caractère temporaire de sa prise en charge, se maintient indûment dans un logement destiné à des personnes dont la demande d'asile est en cours d'instruction. Au surplus, elle n'a pas déféré à la mise en demeure l'enjoignant de libérer les lieux. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare qu'il n'y a plus lieu à statuer, Mme C ayant quitté les lieux La requête a été régulièrement communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 12 avril 2023, à 14h30mn, en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme D, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui déclare se désister purement et simplement de sa requête ; Mme C n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'instruction, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré se désister de sa requête en raison du départ de Mme C du logement qu'elle occupait sans droit ni titre. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. OR D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieure et des Outre-Mer et à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 14 avril 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302630_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel