TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302630_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. G D, actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 notifié le 15 avril par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il ne présente aucun risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Lamlih, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que le requérant est menacé en cas de retour dans son pays d'origine, et qu'il n'a plus de contact avec sa famille en Algérie alors qu'il a de la famille en France. - les observations de M. D, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui indique il ne peut pas retourner à Algérie car personne ne peut l'accueillir, et que des personnes le recherchent et le menacent ; - et les observations de Me Morel, pour le préfet de la Moselle. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 21 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. C E, directeur adjoint immigration et intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut pas être accueilli. 4. En deuxième lieu, les décisions attaquées font apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision en litige ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend, les conditions de notification de décisions administratives étant sans incidence sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si M. D fait valoir qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, il est constant d'une part que sa mère y réside, d'autre part que l'intéressé ne justifie d'aucune attache en France. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 9. D'une part, il est constant que M. D s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet par arrêté du 1er mars 2022, qu'il n'a présenté aux autorités aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, ni aucun justificatif de domicile ou résidence. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle pouvait, pour ce seul motif, considérer que l'intéressé présentait un risque de fuite. 10. D'autre part, et au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal judiciaire de Metz le 10 février 2023 à une peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, ce qui a entraîné la révocation du sursis simple dont il faisait l'objet en exécution d'une précédente sanction pénale. Par suite, le préfet de la Moselle a considéré à bon droit que le comportement de M. D constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 11. M. D soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitements inhumains et dégradants, compte tenu des menaces et intimidations dont il a fait l'objet, y compris pendant sa détention en France, de la part de personnes en conflit avec lui en Algérie. Néanmoins, et alors qu'il n'a pas fait part de ces appréhensions lors du débat contradictoire préalable à la mesure contestée, il ne justifie pas faire l'objet de menaces ou être exposé à un quelconque risque de représailles dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2023. D E C I D E : Article 1 : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Mordjane D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Prononcé en audience publique le 21 avril 2023. La magistrate désignée, D. B La greffière, L. Chérif La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif N°2207193
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302630_20230421
Données disponibles
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