TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302631_20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, M. C, représenté par Me Zaegel, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite du préfet du Morbihan du 31 mars 2022 portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate contre sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation administrative : il est maintenu en situation de précarité administrative et ne peut prouver la régularité de sa situation le temps de l'examen de sa demande, alors qu'il est fondé à se voir délivrer un titre de séjour ; il ne peut travailler ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il a déposé une demande de titre de séjour en mars 2022 ; son dossier a été mis à l'instruction, ce qui atteste son caractère complet ; il a donné suite à la demande de pièces complémentaires faite par le préfet le 6 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'elle est dépourvue de bien fondé. Vu : - la requête au fond n° 2302630, enregistrée le 16 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de Mme Thielen, - les observations de Me Zaegel, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu'elle développe. Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 12 octobre 1986, est entré en France en 2011. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Morbihan, par courrier du 31 mars 2022, a complété sa demande en transmettant les pièces complémentaires sollicitées par la préfecture le 3 mai 2022 et a vainement sollicité, dans l'attente de l'instruction de son dossier, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. M. A B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre la décision refusant de faire droit à cette demande et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur l'aide juridictionnelle : 2. M. A B justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction que la non délivrance d'un récépissé par le préfet du Morbihan a pour objet et effet de maintenir M. A B dans une situation de précarité administrative, le temps de l'examen de sa demande de titre de séjour, alors même que son dossier a été enregistré et mis à l'instruction. Dans ces circonstances, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour a le droit, s'il a été admis à déposer un dossier de demande et s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour, ainsi qu'autorisation de travail dans les cas listés aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Seuls l'incomplétude du dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de la demande peuvent légalement justifier un refus d'enregistrement d'un dossier de demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. À cet égard, le simple fait que l'étranger ait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée ne suffit pas à le caractériser. 8. Il est en l'espèce constant, d'une part, que le dossier de demande de titre de séjour transmis par voie postale par M. A B le 31 mars 2022, complété le 3 mai 2022, sollicitant son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été enregistré par les services préfectoraux, ce qui suffit pour établir que la demande n'était pas ni abusive ni dilatoire et que le dossier déposé était complet, et, d'autre part, qu'il est encore en cours d'instruction. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B est fondé à demander que l'exécution de la décision du préfet du Morbihan portant refus de délivrance d'un récépissé soit suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A B ayant été admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet du Morbihan portant non délivrance à M. A B d'un récépissé de demande de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de délivrer à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Zaegel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 1er juin 2023. Le juge des référés, signé O. ThielenLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA351 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2302631_20230601
Données disponibles
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