TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302631_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Gebelin-Naacke, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions de retraits de points ayant entrainé l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul et de la décision " 48SI " du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé cette invalidation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- la détention du permis de conduire est indispensable pour faire face au handicap de son fils qui, en 2009 a perdu l'usage de la vue, du langage et de la marche ; son handicap nécessite une aide complète pour tous les actes de la vie quotidienne, qu'il est le seul à pouvoir l'accompagner dans les hôpitaux, rendez-vous médicaux, centre de rééducation alors qu'il a 4 séances de kinésithérapie par semaine en cabinet et que sa maman ne possède pas le permis de conduire ; les décisions de retraits de points attaquées ayant entraîné la perte de la validité du permis de conduire portent une atteinte grave et immédiate à la situation médicale de son fils ;
- l'octroi du sursis à exécution permet de garantir le respect des dispositions de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'ensemble des infractions reprochées qui lui sont imputables depuis l'obtention de son permis de conduire sont majoritairement de petits excès de vitesse inférieurs à 20 km/h au-dessus de la vitesse autorisée, et ne sont pas de nature à révéler une dangerosité particulière de son comportement de conducteur vis-à-vis des autres usagers de la route ; il bénéficie d'un bonus-malus de 50% auprès de son assurance ; la suspension de la décision administrative attaquée n'est pas inconciliable avec les impératifs de sécurité routière ;
- il n'a pas reçu notification des retraits de points intervenus pour les infractions ayant entraîné une perte de 4 points ; ces dernières ont été commises par ses filles et une des infractions a fait l'objet d'une contestation.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n'a pas été destinataire des informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route préalablement aux retraits de points qui ont conduit à l'invalidation de son permis de conduire ; il appartient à l'administration d'apporter la preuve que cette information est intervenue préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; la seule mention, dans le relevé d'information intégral, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire est insuffisante ;
- la réalité et l'imputabilité des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; aucun titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, devenu définitif, n'a été émis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
- les exigences de la sécurité routière font obstacle à la suspension de la décision ; la requête de M. A vise à détourner la procédure de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin d'obtenir un " permis blanc " pourtant supprimé par le législateur ; il peut se voir délivrer un nouveau permis de conduire dans un délai de six mois à compter de l'invalidation de son titre ; il a créé la situation d'urgence dont il se prévaut ; la situation médicale de son fils ne suffit pas à caractériser l'urgence ;
- les moyens soulevés au fond par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2302619 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 18 octobre 2023 à 12 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- les observations Me Gebelin-Naacke représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment aux intérêts qu'il entend défendre et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A invoque la nécessité pour lui de disposer de son permis de conduire afin de faire face au handicap de son fils qui, en 2009 a perdu l'usage de la vue, du langage et de la marche et qu'il est le seul à pouvoir accompagner à ses rendez-vous médicaux et centres de rééducation, la mère de son fils n'ayant pas de permis de conduire. Il produit à cet effet un rendez-vous RCP Ortho le 26 octobre 2022, un justificatif d'hospitalisation à l'hôpital de Bayonne en pneumologie du 27 au 29 décembre 2022 ainsi qu'en neurologie du 7 au 8 avril 2023, une prescription en date du 22 juin 2022 pour des séances de kinésithérapie pour rééducation d'une neuropathie pendant 6 mois, des rendez-vous de consultation à l'hôpital d'Hendaye le 7 août 2023 programmant une nouvelle consultation le 4 octobre suivant, ainsi qu'un rendez-vous avec un neurologue le 10 octobre 2023 à Bayonne. Toutefois, il ressort de ses déclarations que ses filles majeures qui résident chez leur père, disposent elles-mêmes de permis de conduire et utilisent à l'occasion son véhicule, et il n'allègue pas qu'il ne pourrait recourir aux services de ces dernières pour accompagner leur frère à ces rendez-vous ou trouver une autre solution alternative alors que l'assurance maladie peut rembourser les frais de transports, sur prescription médicale, pour les personnes nécessitant un aide pour se déplacer, et qu'il peut donc faire appel à un véhicule sanitaire léger ou un taxi conventionné pour les transports de son fils pris en charge dans le cadre de son affection longue durée reconnue. Or, selon la décision attaquée le requérant a commis le 14 octobre 2020 à 19h42 et le 27 août 2022 à 16h45 sur le territoire de la commune de Bayonne deux infractions constatées par radar automatique de non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant qui se sont traduites par un retrait de 4 points chacune, et une infraction sur le territoire de la même commune le 20 janvier 2022 à 18h52 pour circulation de véhicule en sens interdit. Eu égard au caractère renouvelé des infractions sur une période récente et compte tenu de leur gravité, qui révèle la dangerosité du comportement de M. A pour les usagers des voies publiques, la décision en litige répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, M. A n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ou à ceux qu'il entend défendre, notamment à sa situation familiale. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, ne peut être regardée comme remplie.
5. Si M. A soutient par ailleurs que les infractions en cause ne peuvent lui être reprochées car elles auraient été commises par ses filles, il se borne à produire une attestation établie par elles reconnaissant être les auteures des infractions pour les besoins de la cause, et, en tout état de cause, un tel moyen présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la personne intéressée.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 26 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points à l'origine de cette mesure.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 20 octobre 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
F. BM. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
N°2302631Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2302631_20231020
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- Résumé officiel