TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302631_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer dans l'attente un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a également méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant de nationalité malienne né le 25 décembre 1995, est entré en France en 2001. Il a sollicité le 12 décembre 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé le séjour. 2. En premier lieu, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait assorti d'une motivation insuffisante, qui s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet, ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'a pas à mentionner tous les éléments de la situation du requérant, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision litigieuse. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ". Et l'article L. 432-1 du même code dispose que : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Il appartient à l'autorité administrative d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l'ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de sept condamnations pénales entre le 31 octobre 2014 et le 26 octobre 2019, dont deux peines d'emprisonnement de 4 mois et dix-huit mois, pour des faits de conduite sans permis d'un véhicule, de détention, usage, transport cession et acquisition non autorisée de stupéfiants ainsi que de rébellion. Il a été également mis en cause dans vingt-six procédures entre mai 2014 et septembre 2022, pour des faits de port d'arme, d'apologie de terrorisme, de circulation avec un véhicule sans assurance, d'outrage, de rébellion sur personne dépositaire de l'autorité publique ainsi que plusieurs faits relatifs à la détention et l'usage de stupéfiants. Dans de telles circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne représente plus une menace à l'ordre public et le préfet a pu à bon droit et sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, retenir que M. A constituait une menace pour l'ordre public et ainsi refuser de lui délivrer un titre de séjour. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être en France depuis l'âge de six ans, il ne fait valoir aucune activité professionnelle et ne justifie d'aucune insertion sociale en France, compte tenu des nombreuses mises en cause et condamnations pénales dont il a fait l'objet, comme rappelé au point 5. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut que de la présence en France de son frère, sa sœur et leurs enfants, sans justifier que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Enfin, la commission du titre de séjour, dans son avis daté du 12 décembre 2022, a émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour à M. A, en considérant à l'unanimité que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, M. A ne justifiant d'aucune considération humanitaire ni de motif exceptionnel, la décision lui refusant le séjour ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2302631_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel