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TA63 · Chambre 2 — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2302631_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A C, épouse B, représentée par l'AARPI Ad'vocare Avocats, Me Gauché, a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 1900001 du 14 avril 2022 par lequel le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification dudit jugement. La présidente du tribunal a, par une ordonnance du 16 novembre 2023, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-4 et suivants du code de justice administrative. Par un courrier du 29 mai 2024, le préfet du Cantal indique à la juridiction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à Mme B le 17 avril 2024 un récépissé de demande de titre de séjour. Par courrier du 5 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme indique à la juridiction avoir délivré, le 7 novembre 2024, à Mme B une carte de séjour temporaire valable du 29 août 2024 au 28 août 2025. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, par une décision du 16 novembre 2018. Vu : - le jugement n° 1900001 du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentéjac, présidente ; - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1900001 du 14 avril 2022, le tribunal a enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer sans délai à Mme B un titre de séjour. Mme B a informé le tribunal des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce jugement et a présenté une demande en vue d'obtenir des mesures d'exécution par voie juridictionnelle. Par une ordonnance en date du 16 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 3. Par courrier du 5 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a informé le tribunal qu'une carte de séjour temporaire avait été délivré à Mme B le 7 novembre 2024, pour la période du 29 août 2024 au 28 août 2025 et produit la copie de l'attestation de remise de celle-ci à Mme B. Dans ces circonstances, le jugement du 14 avril 2022 doit être regardé comme ayant été exécuté. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution du jugement du 14 avril 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bentéjac, présidente, Mme Corvellec, première conseillère, M. Nivet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La présidente-rapporteure, C. BENTÉJACL'assesseure la plus ancienne, S. CORVELLEC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2302631_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel