TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302632_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 mars et le 22 mars 2023, Mme C A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités chypriotes, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait dû bénéficier du régime de la clause humanitaire en application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Gilbert, représentant Mme A et en présence de cette dernière, qui insiste à l'audience sur la vulnérabilité de sa cliente, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités chypriotes. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Mme A soutient qu'elle souffre d'un stress post traumatique en lien direct avec son parcours d'asile, et qui se manifeste par des troubles de la mémoire, de l'anxiété et des insomnies. Les médecins de l'OFII ont d'ailleurs diagnostiqué le 8 février 2023 un état de stress post traumatique sévère, ce qui a débouché sur la mise en place d'une prise en charge multidisciplinaire médicale, psychologique et sociale. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des échanges lors de l'audience, que Mme A est actuellement hébergée par l'association forum réfugiés, et qu'elle bénéficie d'un suivi médical régulier par la maison des femmes et d'Afrisanté, et de l'aide de deux chargés d'accompagnement. Au vu de ces éléments, la vulnérabilité psychologique de la requérante justifie que le préfet des Bouches-du-Rhône, en se fondant sur l'existence d'une circonstance humanitaire, décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, et par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de ces mêmes dispositions doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités chypriotes, ainsi que l'arrêt du même jour l'assignant à résidence doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède à un réexamen de la situation de Mme A. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de mettre à la charge de l'État, dans les circonstances de l'espèce, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Gilbert, avocat de Mme A, sous réserve qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle et que Me Gilbert confirme renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée DECIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : l'arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert aux autorités chypriotes de Mme A, ainsi que l'arrêt du même jour l'assignant à résidence doivent être annulés. Article 3 : L'Etat versera à Mee Gilbert une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée Signé S. B Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°230263
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302632_20230403
Données disponibles
- Texte intégral