TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2302632_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2302632, Mme C K, Mme J A, Mme F E, Mmes H, Mme M D, Mme L B, la SCI Manumission, M. et Mme G, N et le syndic judiciaire SELARL de Saint Rapt et Bertholet, représentés par Me Zéhor Durand, avocat, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 73/2023 du maire de la commune d'Orange en date du 25 mai 2023 procédant d'office à l'exécution des mesures prescrites dans l'arrêté n° 126/2022 du 20 mai 2022 et mettant à la charge des requérants les frais avancés par la commune à ce titre ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orange d'exécuter, à ses frais, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance intervenir sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, d'exécuter toutes mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril constaté par le rapport Kravetz rendu le 22 juin 2023 sur ordonnance n° 2302209 du tribunal de céans, notamment : a) de maintenir l'interdiction de l'occupation des locaux existant sur la parcelle cadastrée 141 ; b) d'interdire, par barriérage, l'accès à la partie de la parcelle 144 exposée à la chute du mur mitoyen ; c) de purger la superstructure des corps de bâtiment encadrés de bleu sur le plan versé en page 13 du rapport de l'expert et, y procédant, dans les règles précisées par ce dernier ; d) de réaliser un chainage sur plusieurs niveaux du mur mitoyen associé à un traitement des fissures par agrafage et comblement au moyen de mortier à retrait compensé ; e) d'enlever les embâcles encombrant le lit de la Meyne en provenance de la rive droite et situés à hauteur de l'immeuble objet du constat de l'expert ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orange, à ses frais, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 2000 euros par jour de retard, de réaliser une étude géotechnique référencée par l'expert G2 AVP et, en conséquence, de réaliser les travaux préconisés sur la base de cette étude avec les maîtres d'œuvre et bureaux d'études techniques qui leur plaira de désigner ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Orange, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 3000 euros par jour de retard, d'exécuter les travaux préconisés par le rapport BES EXSOL référencé E18-09-398-NT1 de novembre 2018, précisés par le rapport EXSOL du 9 août 2022 et tels que repris et préconisés par l'expert Kravetz dans son rapport n° 2302209 du 22 juin 2023, notamment de procéder, à brefs délais, au confortement des berges de la Meyne sur toute la longueur entre l'avenue Charles de Gaulle et la rue de la Victoire ainsi que de la reprise en sous-œuvre du bâtiment dans les règles précisées par l'expert tenant notamment à l'indivisibilité des travaux ; 4°) de mettre à la charge de ma commune d'Orange la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : *en ce qui concerne la chronologie des faits : -ils sont propriétaires d'immeubles sur la commune d'Orange situés sur la rive gauche du cours d'eau non domanial La Meyne ; -le 30 août 2018, les murs de soutènement de la propriété de N et des époux G s'effondrent et, le 1er septembre 2018, une partie de l'immeuble de la copropriété Les Mosaïques s'effondre également ; lors la première procédure de péril imminent engagée par la commune d'Orange, l'expert désigné M. I préconise le 4 septembre 2018 des mesures provisoires de mise en sécurité consistant en l'étaiement de l'ensemble des plafonds avec encrage sur le mur porteur Ouest du bâtiment, ainsi que des travaux incluant démolitions partielles, consolidation de la berge avec nettoyage du lit de la rivière, consolidation et réfection si nécessaire des infrastructures et des superstructures endommagées ; le 5 septembre 2018, la commune d'Orange prend un premier arrêté de péril imminent n° 188/2018 aux termes duquel elle fait obligation aux requérants d'exécuter les travaux préconisés par l'expert ; les travaux d'étaiement sont immédiatement exécutés ; le 25 septembre 2018, les services de l'Etat en Vaucluse font obligation aux requérants d'enlever les débris de leurs bâtiments tombés dans le cours d'eau et constitutifs d'obstacles à l'écoulement des eaux ; le 18 octobre 2018, les requérants saisissent le juge des référés du tribunal de céans d'une demande d'expertise (instance n° 1803204). -en juillet 2019, des parties des immeubles s'effondrent encore dans le cours d'eau La Meyne ; la commune d'Orange engage une deuxième procédure de péril imminent et, le 5 août 2019, l'expert Kravetz désigné par le tribunal de céans (instance n° 1902679) confirme le péril grave et imminent et préconise, de nouveau et en synthèse, la démolition des corps de bâtiment en cours d'effondrement et la consolidation des berges ; le 8 août 2019, la commune d'Orange prend un deuxième arrêté de péril imminent aux termes duquel elle fait injonction aux requérants de sécuriser les berges, et de faire réaliser les travaux préconisés par l'expert (démolition, consolidation des berges) ; -le 17 juin 2021, l'expert I désigné dans la procédure d'expertise n° 1803204 rend son rapport aux termes duquel il préconise le confortement et la réfection des berges, la reconstruction des berges dont le coût est estimé à 100000 euros HT, ainsi que le confortement et la réfection des fondations pour la somme de 816235 euros HT ; -le 4 avril 2022, une troisième procédure de péril grave et imminent est engagée par la commune d'Orange et l'expert Kravetz désigné par le tribunal de céans confirme le 5 avril 2022 ses préconisations de démolition et reconstruction des berges ; le 20 mai 2022, la commune notifie des arrêtés portant mise en demeure, d'abord à N de réaliser la purge de toutes les maçonneries et parties de maçonnerie du garage et des pièces aménagées côté cours d'eau susceptibles de tomber dans la Meyne, ensuite aux requérants copropriétaires de l'ensemble immobilier Mosaïque de réaliser la purge de toutes les maçonneries et parties de maçonnerie de la partie de l'immeuble côté cours d'eau susceptibles de tomber, enfin aux époux G de réaliser à la purge de toutes les maçonneries et parties de maçonnerie du mur de soutènement et de la dalle de béton et de l'appentis de la parcelle cadastrée BM n° 214 côté cours d'eau susceptible de tomber dans la Meyne ; -le 19 novembre 2022, de nouveaux effondrements sont constatés ; la commune prend le 23 novembre 2022 un quatrième arrêté de péril aux termes duquel elle réitère ses injonctions aux requérants de réaliser les travaux préconisés par l'expert de démolition et de renforcement des berges ; -le 21 février 2023, les services de l'Etat en Vaucluse, sous couvert du rapport de l'inspecteur Schell, notifient aux requérants un " manquement administratif " et leur font injonction, avant le 1er mai 2023, de déposer deux dossiers dits " loi sur l'eau " pour la réalisation des travaux de protection des berges et pour l'enlèvement des embâcles ; en réponse, le 18 avril 2023, les requérants adressent un courrier conjoint à la commune ainsi qu'au représentant de l'Etat aux termes duquel ils rappellent qu'ils mettent tout en œuvre pour faire face à l'ampleurs sinistres en demandant la mise en place d'une assistance et, en tout état de cause, d'une médiation ; -parallèlement, les requérants demandent à la commune communication des autorisations d'urbanisme délivrées à la SCI Mozart, laquelle demande est restée sans réponse de sorte qu'ils ont saisi la CADA ; -le 25 mai 2023, par arrêté n° 73/2023, la commune d'Orange décide, au motif de la non réalisation des travaux de sécurisation des immeubles en litige par les propriétaires concernés depuis le mois d'août 2018, d'y procéder d'office aux frais desdits propriétaires en procédant à la purge d'une partie des bâtiments qui menacent de s'effondrer, conformément à l'article L. 511-20 du code de la construction et de l'habitation ; c'est la décision attaquée dans la présente instance ; -le 3 juin 2023, un nouvel effondrement a lieu et des embâcles sont présentes dans le cours d'eau La Meyne ; le 13 juin dernier, la commune engage une cinquième procédure de péril et l'expert Kravetz à nouveau désigné par le tribunal de céans (n° 2302154) rend son rapport le 22 juin 2023 aux termes duquel il détermine les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril effectivement constaté ; c'est en l'état que se trouvent les immeubles en péril ; *l'urgence est caractérisée, en effet : a)d'une part, ils sont dans l'incapacité matérielle à supporter financièrement les travaux d'office en litige, compte tenu de l'ampleur des sinistres subis depuis août 2018 et alors qu'ils ont engagé plusieurs procédures juridictionnelles, à savoir une procédure d'expertise pour évaluation des travaux à réaliser et de leurs préjudices aujourd'hui aggravés (ayant donné lieu au rapport du 17 juin 2021), une procédure en recherche de responsabilité de l'association syndicale autorisée (ASA) de La Meyne et en réparation de leurs préjudices (instances n° 2203523 et autres), une procédure en demande de provision auprès de l'assureur du syndic et en désignation d'un nouveau syndic judiciaire pour financement des travaux à exécuter, et une procédure d'expertise judiciaire auprès du tribunal de Carpentras à laquelle il a été fait droit le 24 mai 2023, l'expert a notamment pour mission de décrire et chiffrer les travaux de reprise et de remise en état ; les requérants sont tous en situation de grande précarité matérielle, financière et morale et, alors que les sinistres résultent de causes exogènes aux bâtiments, ils sont à présent mis en demeure de procéder aux travaux à leurs frais ; -en premier lieu, les travaux d'urgence d'étaiement et les différentes études de sol, qu'ils ont dû faire réaliser sur injonction de la commune dans ses arrêtés de péril en 2018, s'élèvent à 12 095 euros et 10000 euros ; en deuxième lieu et sans acquiescer à ses conclusions, l'expert I chiffre dans son rapport du 17 juin 2022 le coût de la " protection " de la berge à 100000 euros HT et le coût des travaux de réhabilitation à 816235 euros HT, soit 979482 euros TTC ; en troisième lieu, le coût des travaux de démolition tels que résultant des devis de la SARL Salvador s'élèvent à 115 566 euros pour la copropriété Mosaïque, à 32 450 euros pour N et à 26 741 euros pour Mme et M. G ; en quatrième lieu, s'ajouteront à ces sommes les honoraires de l'expert judiciaire et ceux du syndic judiciaire qui sollicitera nécessairement un bureau d'étude structure pour figer l'état du bâtiment en présence d'un commissaire de justice, ce qui devrait porter le tout à environ 100 000 euros ; l'ensemble des requérants sinistrés n'est pas en capacité de payer une somme totale de 1354239 euros et ce, alors même qu'ils ont perdu leur logement ; -il résulte de ce qui précède qu'il y a urgence à suspendre les effets de l'arrêté n° 73/2023 par lequel la commune entend réaliser d'office des travaux d'intérêt collectif intéressant la sécurité publique et dont ils ne peuvent supporter la charge ; b)d'autre part et au surplus, il y a également urgence à suspendre les effets de l'arrêté attaqué dès lors que la commune s'apprête à réaliser des travaux qui, manifestement, seront de nature à aggraver les désordres ; en effet, l'expert Kravetz désigné par le tribunal de céans précise, au regard du rapport du 9 août 2022 du bureau d'études de sol EXSOL, que les fondations du bâtiment sont impactées par l'érosion et l'action de La Meyne et préconise par voie de conséquence de reprendre dans un premier temps les berges sur toute leur longueur (entre l'avenue Charles de Gaulle et la rue Victoire) avant de reprendre les fondations des constructions existantes, ces deux actions étant indissociables ; il résulte ainsi du rapport de l'expert Kravetz que l'ampleur des travaux nécessaires pour résorber la situation de péril sont sans commune mesure avec ceux que vient ordonner l'arrêté attaqué, au regard de l'indivisibilité des travaux sur la berge et sur les immeubles, et des précautions à prendre pour purger la superstructure des corps de bâtiment en cause ; *des doutes sérieux quant la légalité de l'arrêté attaqué sont à relever, en effet : 1)l'arrêté attaqué méconnaît un moyen d'ordre public tiré du champ d'application de la loi : -en droit, s'agissant de l'immeuble menaçant ruine, deux procédures de péril existent : le péril ordinaire défini à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation au fondement duquel le maire prescrit des mesures aux termes d'une procédure contradictoire avec les propriétaires et le péril imminent défini à l'article L. 511-3 du même code au fondement duquel le maire ne peut prescrire que des mesures provisoires destinées à assurer la sécurité publique ; -en l'espèce, l'arrêté attaqué renvoie aux mesures prescrites dans l'arrêté n° 126/2022 en date du 20 mai 2022 lequel (comme les deux autres arrêtés pris le même jour n° 125 et 129) met en demeure les requérants de réaliser, sous 60 jours, la purge de toutes les maçonneries et parties de maçonneries de la partie des immeubles susceptible de tomber et de faire procéder au contrôle des fondations de leur propriété par un géotechnicien ; toutefois, la commune d'Orange s'est placée dans le cadre de la procédure de péril imminent et dans ce cadre juridique, tel que prévu par le code de la construction et de l'habitation, la commune ne peut procéder d'office à la démolition des parties des immeuble susceptibles de s'effondrer dans la Meyne sans, qu'au préalable, elle y soit autorisée par le juge judiciaire ; dès lors que la situation de péril grave et imminent l'exige, le maire ne peut ordonner une telle démolition qu'au fondement des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; 2)l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit : -en droit, s'agissant de l'immeuble menaçant ruine, le maire dispose de deux voies de procédures pour agir, l'une sur le fondement de la police spéciale des immeubles qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, l'autre sur le fondement de ses pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; la jurisprudence distingue ces deux procédures sur le critère du caractère endogène ou exogène des désordres qui affectent l'immeuble : procédure de péril ordinaire ou imminent des articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation pour les causes endogènes, procédure de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales pour les causes exogènes ; à cet égard, un glissement du sous-sol ne constitue pas une cause propre à l'immeuble et un maire ne peut édicter une mesure de démolition même partielle sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; en cas de situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire doit faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; et la jurisprudence précise alors que les frais correspondant aux travaux d'intérêt collectif intéressant la sécurité publique, réalisés d'office au titre des pouvoirs de police générale, sont à la charge de la commune ; -en l'espèce, l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du code de la construction et de l'habitation, est un arrêté de péril imminent en vertu duquel la commune croit pouvoir procéder d'office à la démolition des parties des immeuble susceptibles de s'effondrer dans la Meyne ; or il ressort de tous les rapports d'expertise versés au dossiers que ce sont l'instabilité de la berge et l'érosion par la Meyne des fondations des immeubles en litige qui sont les deux causes de l'effondrement desdits immeubles et de leur situation actuelle de péril ; à cet égard, les mesures ordonnées par l'arrêté attaqué, qui renvoie à la situation des immeubles en mai 2022, sont insuffisantes, voire caduques, en se bornant à procéder à une démolition partielle et à une étude de sol, alors que le constat de péril dressé le 22 juin 2023 par l'expert désigné par ordonnance n° 2302154 du 13 juin 2023 montre un état aggravé des immeubles faisant courir un risque pour la sécurité publique et préconise, sans délai, des interdictions d'occupation et d'accès des lieux, des purges de superstructure, un chainage sur plusieurs niveaux du mur mitoyen associé à un traitement des fissures, et un enlèvement les embâcles encombrant le lit de la Meyne ; l'expert préconise aussi, à très brève échéance, de réaliser une étude géotechnique complémentaire ; dans ces conditions, comme le montrent les rapports d'expertise versés au dossiers, il y a lieu de reprendre d'abord les berges en les confortant sur toute leur longueur entre l'avenue Charles de Gaulle et la rue Victoire, avant de reprendre ensuite les fondations des constructions existantes, ces deux actions étant indissociables ; ainsi, l'ampleur des travaux nécessaires pour résorber la situation de péril est sans commune mesure avec ceux que vient ordonner l'arrêté attaqué en référence à la situation de l'année 2022, ce qui montre l'erreur persistante de la commune à vouloir exercer ses pouvoirs de police spéciale des immeubles et donc sa carence à faire usage de ses pouvoirs de police générale ; il en résulte que les travaux imposés présentent un caractère d'intérêt collectif intéressant directement la sécurité publique et dont l'ampleur dépasse les sujétions normales pouvant être imposées aux requérants dans un but d'intérêt général. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la commune d'Orange, représentée par Me Sindres, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant qu'aucun moyen soulevé par les requérants n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2023, l'association syndicale autorisée (ASA) de La Meyne et cours d'eau d'Orange, représentée par Me Gregori, avocat, conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en soutenant que : -la recevabilité de l'action de SELARL de Saint Rapt et Bertholet et de Mmes H n'est pas justifiée ; -aucun moyen soulevé par les autres requérants n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -le code de l'environnement ; -le code général des collectivités territoriales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 27 juillet 2023. Ont été entendus au cours de l'audience publique : *le rapport de M. Brossier, juge des référés ; *les observations de Me Durand, représentant les requérants, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : - à titre liminaire, ils ont intenté parallèlement un référé-conservatoire (L. 521-3) et un référé-suspension (L. 521-1) et, dans les deux cas, ils demandent que toutes les mesures du rapport Kravetz du 22 juin 2023 soient réalisées ; ils ont intenté parallèlement ces deux référés afin, d'une part, de mettre l'Etat directement dans la cause s'agissant du référé-conservatoire en ce qui concerne le lit de La Meyne et dès lors, d'autre part, que les conclusions de l'expert Kravetz du 22 juin 2023 rendent obsolètes les travaux décidés d'office tant par la commune d'Orange que par l'Etat ; paradoxalement, s'ils demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal attaqué dans le référé-suspension, ils ne le souhaitent pas, de sorte que le référé-suspension doit être regardé comme supplétif du référé-conservatoire ; -s'agissant de l'urgence, il faut stopper rapidement les travaux décidés par l'arrêté attaqué car ils sont incompatibles avec les mesures préconisées par le récent rapport Kravetz et déconnectés desdites mesures ; -s'agissant des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, la commune d'Orange s'entête à se fonder légalement sur le code de la construction et de l'habitation au titre d'un péril, et refuse de se placer sur la base légale des pouvoirs de police prévus par le code général des collectivités territoriales, alors qu'il s'agit de détruire des habitations et récréer une berge artificielle ; la commune doit le faire à ses frais et pourra toujours intenter ensuite une action récursoire si la négligence des requérants est démontrée ; -logiquement, les mesures d'injonction demandées correspondent à celles préconisées par le récent rapport Kravetz du 22 juin 2023, alors que l'arrêté attaqué impose d'office des travaux prévus en 2022 ; -enfin et pour répondre aux écritures de l'association syndicale autorisée (ASA) de La Meyne, celles-ci montrent que l'ampleur des travaux à exécuter dépasse les sujétions normales qu'il est possible d'imposer aux requérants ; quant aux développements à l'audience de ladite association syndicale autorisée de La Meyne, elles sont inopérantes car abordant des questions de responsabilités qui sont hors de propos dans le présent litige ; en tout état de cause, il ressort des conclusions de l'expert I qu'il existait une berge rive gauche avant les évènements pluvieux des années 2000, que le préfet de Vaucluse avait alors demandé à l'ASA de la reconstruire et que cela n'a pas été fait ; *les observations de Me Chavalarias, représentant la commune d'Orange, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -à titre liminaire, la logique des deux référés intentés parallèlement, le référé-conservatoire et référé-suspension, est contradictoire, puisqu'il est demandé dans le premier de prendre rapidement des mesures contre le péril et dans le second de suspendre l'exécution de mesures prises justement pour pallier le péril ; en réalité, la considération principale des requérants est financière, car ils demandent que la commune réalise ce qu'elle a justement décidé de réaliser, mais aux frais de la commune et non à leurs frais ; or la collectivité publique ne peut accorder une telle libéralité, sous peine de poursuite pénale ; la question de l'insolvabilité des requérants à cet égard est inopérante ; -il n'y a aucune équivoque quant aux travaux à réaliser, puisque c'est la commune elle-même qui a saisi récemment le tribunal afin d'obtenir un nouveau rapport de péril, à savoir le dernier rapport Kravetz du 22 juin 2023 ; ce rapport, qui précise qu'il y a lieu de procéder à une " déconstruction précautionneuse " c'est-à-dire une purge, actualise simplement le volume de la purge à effectuer en 2023 par rapport aux années précédentes, compte tenu de l'évolution du péril ; -aucune erreur de droit n'est à relever ; c'est bien le code de la construction et de l'habitation qui doit s'appliquer pour une problématique endogène aux immeubles qui dure depuis des années et qui trouve sa cause dans une absence d'entretien desdits immeubles ; il y a lieu en première intention de mettre en sécurité des immeubles menaçant ruine, par la démolition partielle des éléments qui s'effondrent, avant d'envisager des solutions pour des fondations abimées par des phénomènes d'érosion et d'affouillement ; *les observations de Me Gregori, représentant l'association syndicale autorisée (ASA) de La Meyne, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que : -l'ASA a souhaité prendre l'assistance d'un avocat dans l'instance de référé-suspension (et non dans celle du référé-conservatoire), car, dans la présente instance de référé-suspension, elle est mise à l'index par la commune d'Orange en termes d'implication et d'imputabilité dans les désordres constatés ; -il importe de rappeler l'historique des immeubles en cause, qui sont anciens, et dont les propriétaires successifs ont gagné sur l'ancienne berge de la rive gauche et sur le lit de la rivière, en construisant ce qui est devenu un " mur-berge " tenant lieu à la fois de fondation des immeubles et de berge du cours d'eau ; dans ces conditions, quand les requérants parlent d'indivisibilité des travaux, il y a lieu de se reporter aux conclusions de l'expert I qui sont la pierre angulaire du dossier en termes de causes et d'imputabilité des dommages, les conclusions de l'expert Kravetz parlant quant à lui des solutions à apporter en termes de réparation, et les deux experts en tout état de cause ne se contredisant pas ; -lors des événements pluvieux des années 2000, l'ASA a pu réaliser des travaux d'enrochement sur les berges de la rive droite de La Meyne, mais pas sur celles de la rive gauche en l'absence justement de berges, puiqu'elles n'existent plus et sont devenues comme il a été dit des " murs-berges " ; l'expert I explique clairement que l'absence d'entretien par les requérants de ces " murs-berges ", propriétés privées sur lesquelles l'ASA ne peut intervenir, a provoqué l'érosion des fondations des immeubles en litige ; -quant aux embâcles actuelles, elles ne sont pas le résultat de phénomènes naturels, cas de figure où l'ASA serait compétente, mais résulte des éboulements d'immeubles privés en ruine, leurs propriétaires faisant preuve à cet égard d'une grande inertie alors qu'ils sont informés depuis des années des risques encourus ; -les requérants pourront reconstruire, mais pas à l'identique, ils devront respecter un retrait de 6 mètres rapport au lit de la rivière et c'est d'ailleurs ce qui a été imposé à la SCI voisine, la SCI Mozart ; la seule problématique en réalité est de savoir qui va payer la démolition-reconstruction et à ce sujet, l'absence de présence en la cause des assureurs questionne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.Les requérants susvisés sont propriétaires ou copropriétaires à Orange d'immeubles implantés au droit du cours d'eau La Meyne et situés sur les parcelles cadastrées section BM n° 139 (SCI Archipaul), n° 215 (époux G) ainsi que n° 214 et n° 141 (copropriété Mosaïque). Ces immeubles menaçant ruine ont fait l'objet depuis l'année 2018 de plusieurs arrêtés de péril pris par le maire d'Orange. Dans le présent litige, les requérants saisissent le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en demandant la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 73/2023 du maire de la commune d'Orange en date du 25 mai 2023 procédant d'office à l'exécution des mesures prescrites dans l'arrêté n° 126/2022 du 20 mai 2022 et mettant à la charge des requérants les frais avancés par la commune à ce titre. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par les requérants, développés dans leurs écritures et maintenus à l'audience, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de d'examiner si les conditions tenant à l'urgence d'une telle mesure sont réunies, ni de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'association syndicale autorisée (ASA) de La Meyne et cours d'eau d'Orange. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Les conclusions à fin de suspension des requérants étant rejetées, leurs conclusions susvisées à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que la présente ordonnance ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Orange, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire aux droits aux conclusions de la commune d'Orange et de l'association syndicale autorisée (ASA) de La Meyne et cours d'eau d'Orange formées sur le fondement de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302632 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Orange et l'association syndicale autorisée (ASA) de La Meyne et cours d'eau d'Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C K, à Mme J A, à Mme F E, à Mmes H, à Mme M D, à Mme L B, à la SCI Manumission, à M. et Mme G, à N, au syndic judiciaire SELARL de Saint Rapt et Bertholet, à la commune d'Orange, à l'association syndicale autorisée (ASA) de la Meyne et cours d'eau d'Orange, à la préfète de Vaucluse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Nîmes le 2 août 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA302 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2302632_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel